Art. 3 Rémunération
1La rémunération des cadres du plus haut niveau hiérarchique comprend les montants bruts du salaire visé à l’al. 2 et les prestations annexes visées à l’art. 5.
2Les composantes du salaire sont les suivantes:
- a.
- les composantes fixes relatives à la fonction y compris les composantes liées aux prestations fournies pendant l’année;
- b.
- des prestations uniques en espèces au titre d’indemnisation de tâches et d’efforts particuliers;
- c.
- des prestations spéciales en espèces fondées sur la fonction ou sur le marché du travail.