Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération · RS 172.220.12

Section 3 Principes régissant l’évaluation des prestations et la rétrocession de revenus accessoires

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Fixation du salaire et des autres conditions contractuelles

Les entreprises et les établissements tiennent notamment compte, au moment de fixer le salaire et les autres conditions contractuelles:

a.
du risque encouru par l’entreprise;
b.
de la taille de l’entreprise;
c.
de la rémunération et des autres conditions contractuelles d’usage dans la branche;
d.
de la rémunération et des autres conditions contractuelles propres aux fonctions de cadre du plus haut niveau hiérarchique de la Confédération.

Art. 8 Bonifications

Les bonifications sont calculées en principe sur la base des résultats moyens de deux années consécutives au minimum et augmentent ou diminuent en conséquence. Les critères d’évaluation utilisés doivent être de nature tant financière que qualitative.

Art. 9 Prestations affectées à la prévoyance professionnelle

1Le montant assuré selon la primauté des prestations dans le cadre de la prévoyance professionnelle ne doit pas dépasser deux fois et demie le montant de la limite supérieure fixée à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité20.

2En règle générale, l’employeur ne prend pas en charge de prestations d’entrée ni de prestations de rachat d’années supplémentaires pour la prévoyance professionnelle. Dans les cas particuliers où une telle prise en charge s’avère nécessaire, il y participe au maximum à raison de la moitié.

3L’art. 7 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage21 s’applique dans tous les cas.

Historique et notes (2)
  1. RS 831.40
  2. RS 831.42

Art. 10 Délai de résiliation du contrat de travail et prestations en cas de sortie

1Le délai de résiliation du contrat de travail ne doit pas dépasser une année.

2En principe, aucune indemnité de départ n’est prévue.

3Si exceptionnellement une indemnité de départ se justifie, on tiendra compte pour la calculer des motifs du départ, de l’âge, de la situation professionnelle et personnelle de la personne concernée ainsi que de la durée de l’engagement. Si la personne concernée a été libérée d’autres prestations de travail pendant le délai de résiliation, la durée de cette suspension est prise en considération pour le calcul de l’indemnité de départ.

4Des bonifications ne peuvent être payées que si le départ de la personne concernée n’est pas dû à une faute de sa part.

Art. 11 Activités accessoires

1Sont en particulier réputées activités accessoires:

a.
l’exercice d’un mandat politique;
b.
l’exercice d’une activité en qualité de membre d’un organe de direction d’une autre entreprise ou d’un autre établissement de droit public ou privé;
c.
l’exercice d’une activité de conseil.

2Tout cadre du plus haut niveau hiérarchique est tenu d’annoncer à l’instance supérieure qu’il a accepté d’exercer une activité accessoire rétribuée visée à l’al. 1. Si l’organe de direction constate que l’activité accessoire mobilise ce cadre dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations au sens de l’al. 3 ou risque de conduire à des conflits d’intérêts au sens de l’al. 4, il le notifie au département compétent. Celui-ci examine si le Conseil fédéral doit donner son accord.

3Les prestations sont réputées compromises si la charge de travail totale de l’activité principale et de l’activité accessoire dépasse de 10 % une charge de travail entière. L’organe de direction peut édicter des dispositions restrictives.

4Si les activités accessoires sont exercées dans la même branche ou dans une branche apparentée ou si elles peuvent donner lieu à une relation d’affaires directe ou à une participation directe, un examen approfondi doit être entrepris pour déterminer si elles peuvent être admises.

5La part du revenu provenant d’activités accessoires qui dépasse 30 % de la rémunération doit être remise à l’employeur. Si l’exercice d’une activité accessoire est motivé par l’intérêt de l’employeur, celui-ci peut renoncer entièrement ou partiellement à se faire remettre la part de revenu en question.

Art. 12 Consultation du Conseil fédéral

Dans des cas dûment motivés, le Département des finances (DFF) peut charger les départements concernés de soumettre certaines conditions du contrat au Conseil fédéral pour consultation.

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