Ordonnance sur le système d'information Ordipro · RS 235.21

Section 4 Sécurité des données

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Devoirs de diligence

1Le Protocole du DFAE et la Mission de Genève veillent à ce que les données soient traitées dans le système conformément aux prescriptions en vigueur.

2Ils s’assurent que les données saisies sont exactes, complètes et à jour.

Art. 14 Règlement relatif au traitement des données

Le Protocole du DFAE et la Mission de Genève édictent un règlement sur le traitement des données. Ce dernier définit les mesures techniques et organisationnelles requises pour assurer la sécurité des données ainsi que le contrôle du traitement des données.

Art. 15 Journalisation

1Les accès au système et les traitements qui y sont effectués sont journalisés en permanence.

2Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 30 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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