Ordonnance sur le système d'information Ordipro · RS 235.21

Section 2 Traitement des données

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Données traitées

1Les données relatives aux personnes bénéficiaires sont traitées dans Ordipro.

2Les données traitées dans le système sont mentionnées dans l’annexe.

Art. 5 Saisie des données

1Les données sont saisies dans Ordipro par le Protocole du DFAE et par la Mission de Genève.

2Si des données relatives à une organisation internationale ou à une représentation sont saisies à titre provisoire, la Mission de Genève ou le Protocole du DFAE les vérifie avant de les intégrer définitivement dans le système.

3Ordipro attribue automatiquement un numéro à toute personne nouvellement saisie.

4Les numéros AVS qui ont été saisis dans Ordipro sont vérifiés conformément aux art. 133bis et 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants3 et, le cas échéant, corrigés. La Centrale de compensation (CdC) attribue un numéro AVS aux personnes qui n’en ont pas.4

Historique et notes (2)
  1. RS 831.101
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 6 Accès à d’autres systèmes d’information

1Ordipro consulte en ligne les systèmes suivants aux fins précisées ci-après:

a.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL): pour vérifier si les personnes saisies dans Ordipro y sont inscrites en raison d’un crime ou d’un délit;
b.
le système d’information central sur la migration (SYMIC): pour procéder à l’examen des demandes de visa, y compris de la décision relevant de la compétence du DFAE;
c.
le système national d’information sur les visas (ORBIS): pour procéder à l’examen des demandes de visa, y compris des recours relevant de la compétence du DFAE.

2Les résultats des consultations en ligne ne sont pas enregistrés dans Ordipro.

Art. 7 Droits de traitement

1Le Protocole du DFAE et la Mission de Genève disposent de tous les droits de traitement pour l’ensemble des données figurant dans le système.

2Les services énumérés ci-après peuvent consulter les données mentionnées en annexe dans le cadre de leurs droits d’accès, à des fins de vérification d’identité:

a.
les services de contrôle des habitants et les autorités de police des cantons et des communes;
b.
les services cantonaux compétents en matière d’assurance-maladie;
c.
l’Office fédéral de la police (fedpol);
d.
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM);
e.
les caisses cantonales et communales de compensation;
f.
le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
g.
les ministères publics de la Confédération et des cantons;
h.
les offices des poursuites cantonaux.

3Les services énumérés ci-après peuvent traiter les données mentionnées en annexe aux fins suivantes:

a.
la Direction politique: pour procéder à des vérifications dans le cadre d’accréditations et pour entretenir et développer les relations bilatérales;
b.
la Direction du droit international public: pour vérifier des prétentions au titre du droit diplomatique et consulaire;
c.
les autorités de contrôle des frontières: pour effectuer des contrôles de personnes;
d.
les organisations internationales et les représentations visées à l’art. 5, al. 2: pour saisir, contrôler et gérer les données relatives aux personnes qu’elles ont annoncées;
e.
les autorités de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières5: pour procéder à des vérifications d’identité et remplir leurs tâches dans le cadre de la législation douanière;
f.
les services des automobiles et les offices de la circulation routière des cantons: pour contrôler les véhicules et vérifier l’identité des conducteurs;
g.
la CdC: pour attribuer le numéro AVS;
h.
les autorités fiscales de la Confédération, des cantons et des communes: pour déterminer un éventuel assujettissement à l’impôt.

4L’unité Informatique DFAE dispose des droits de traitement nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

5Tous les droits de traitement s’exercent par le biais d’une procédure d’accès en ligne.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Communication de données

1Les données mentionnées dans l’annexe sont transmises automatiquement et sous forme chiffrée aux services énumérés ci-après:

a.6
l’Office fédéral de la statistique: dans le cadre de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale7 et de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres8;
b.
la CdC: pour vérifier et attribuer le numéro AVS;
c.
fedpol: pour effectuer des consultations en ligne conformément à l’art. 6, let. a;
d.
le SEM: pour effectuer des consultations en ligne conformément à l’art. 6, let. b et c;
e.
le responsable de la fabrication des cartes de légitimation: pour produire des cartes de légitimation;
f.
les personnes fournissant des prestations qui ne sont soumises ni à rémunération, ni à la TVA, ni aux droits de douane: pour vérifier leurs droits à exonération;
g.
les organisations internationales et les représentations visées à l’art. 5, al. 2: pour confirmer les données qu’elles ont saisies et communiquées au sujet des personnes qu’elles ont annoncées;
h.
les services chargés de tenir les registres des habitants: pour contrôler les mutations effectuées dans les registres des habitants;
i.
l’organe de perception mentionné à l’art. 69d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision9: pour percevoir la redevance de radio-télévision;
j.
le Centre d’accueil – Genève Internationale (CAGI): pour remplir ses tâches, en particulier pour soutenir les personnes concernées lors de leur arrivée et de leur intégration en Suisse;
k.
l’Administration fiscale du canton de Genève: pour vérifier l’assujettissement à l’impôt de titulaires d’une carte de légitimation qui ne bénéficient pas de l’exonération fiscale.

2Le Protocole du DFAE et la Mission de Genève peuvent communiquer les données saisies dans Ordipro à d’autres autorités pour autant que ces dernières en aient besoin pour accomplir leurs tâches et qu’elles disposent de la base légale nécessaire.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  2. RS 431.011
  3. RS 431.021
  4. RS 784.40

Art. 9 Documents

Tous les documents relatifs aux personnes saisies dans le système peuvent être enregistrés dans Ordipro.

Art. 10 Destruction des données

1Cinq ans après la saisie de la mention «départ annoncé», les données sont transmises aux Archives fédérales; elles sont détruites un an au plus tard après leur transmission, à moins que la personne concernée ne fasse l’objet d’un dossier en cours concernant notamment des dettes, un litige ou une procédure pénale, civile ou administrative.

2Sont réservées les dispositions de la législation fédérale relative à l’archivage.

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