Convention de partage entre la Confédération suisse, d'une part, et le canton et la ville de Zurich, d'autre part · RS 414.110.1

Chapitre III Instituts communs de sciences naturelles (Laboratoires)

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 9 juin 1908Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8

1Tous les objets utilisés aujourd’hui pour le service des laboratoires de minéralogie et de géologie et appartenant soit au canton et à la ville de Zurich, soit en commun au polytechnicum, au canton et à la ville, deviennent gratuitement la propriété de l’Ecole polytechnique.

2La Confédération prend à sa charge les frais de construction, d’aménagement, d’administration et d’entretien de ces laboratoires.

Art. 9

1Le laboratoire de zoologie et d’anatomie comparée des deux établissements d’enseignement supérieur est cédé gratuitement, en toute propriété, au canton de Zurich, avec tous les objets figurant à l’inventaire.

2Le canton de Zurich pourvoira à ses frais à la création des locaux, à l’installation, à l’entretien et à l’administration de ce laboratoire.

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