Convention de partage entre la Confédération suisse, d'une part, et le canton et la ville de Zurich, d'autre part · RS 414.110.1

Chapitre II Partage des collections communes de sciences naturelles. Règlement des droits et obligations résultant, pour les parties contractantes, de l’art. 2 de la convention du 1er mars 1883

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 9 juin 1908Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6

Les collections communes de sciences naturelles comprenant:

1.
Les collections zoologiques, géologiques, paléontologiques et minéralogiques du polytechnicum;
2.
Les collections zoologiques, paléontologiques, géologiques et minéralogiques du canton de Zurich;
3.
Les collections zoologiques, géologiques, paléontologiques et minéralogiques de la ville de Zurich;
4.
Les collections zoologiques, géologiques, paléontologiques et minéralogiques qui sont propriété commune du polytechnicum, du canton et de la ville de Zurich;

sont partagées comme suit sans indemnités réciproques:

I.
Tous les objets qui font partie des collections de géologie et de minéralogie appartenant au canton ou à la ville de Zurich, ou qui sont propriété commune du polytechnicum, du canton et de la ville de Zurich, deviendront la propriété de l’Ecole polytechnique, ainsi que tout le mobilier d’installation et les accessoires, dès la fin de l’année au cours de laquelle aura lieu la ratification de la présente convention.
La Confédération s’oblige à installer ces collections à ses frais et conformément à leur destination, à les entretenir, à les administrer et à les augmenter.
La Confédération se charge en outre d’installer, d’entretenir et de conserver à ses frais les collections minéralogiques et géologiques qui sont la propriété du canton et de la ville de Zurich, et qui, provenant de legs, sont régies par des dispositions spéciales, irrévocables.
II.
Tous les objets des collections zoologiques qui appartiennent à l’Ecole polytechnique ou sont propriété commune du polytechnicum, de l’Etat et de la ville de Zurich (à l’exception de la collection commune d’un usage journalier) deviendront, avec le mobilier d’installation et les accessoires, propriété commune de l’Etat et de la ville de Zurich, dès la fin de l’année où sera ratifiée la présente convention.
La petite collection usuelle, jusqu’ici commune, augmentée, le cas échéant, de doublets disponibles dans la collection principale, deviendra à la même époque propriété de l’Ecole polytechnique, y compris le mobilier d’installation et les accessoires.
La collection entomologique du Polytechnicum fédéral n’est visée en aucune façon par la présente convention.
Le canton et la ville de Zurich s’engagent à installer convenablement, à entretenir, à administrer et à augmenter à leurs frais, conformément à sa destination, la collection zoologique qui leur est attribuée en partage.
III.
…4
Le propriétaire des objets de la collection paléontologique s’oblige à installer ces objets, à les entretenir, à les gérer et à les augmenter à ses frais, conformément à leur destination.
IV.
La partie à laquelle écherront les objets de la collection deviendra en même temps propriétaire des accessoires, soit des armoires, vitrines, boîtes, etc.
Historique et notes (1)
  1. Alinéa abrogé (conv. des 1er et 31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d’Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie; RS 414.110.12).

Art. 7

Les rapports de droit créés par l’art. 2 de la convention du 1er mars 18835 réglant l’obligation de construire contractée par le canton de Zurich vis-à-vis de l’Ecole polytechnique fédérale sont définitivement réglés comme suit:

1.
La Confédération se libère de l’obligation de construire, d’aménager et d’entretenir les bâtiments affectés aux collections de sciences naturelles, en payant au canton de Zurich une indemnité de 975 000 francs pour l’érection d’un bâtiment destiné à loger les collections zoologiques.
…6
2.
Le canton de Zurich se libère de l’obligation de fournir le terrain nécessaire à la construction de bâtiments pour les collections de sciences naturelles en cédant gratuitement à la Confédération, en toute propriété, les trois quarts du terrain occupé par l’Institut cantonal de chimie, soit une superficie de 4032 m2.
3.
Un tribunal arbitral de 3 membres, dont l’un sera nommé par le Conseil fédéral, le deuxième par le Conseil d’Etat de Zurich, et le surarbitre par le président du Tribunal fédéral, statuera sur la question de l’obligation de construire un bâtiment pour la collection des plâtres.
Historique et notes (2)
  1. [RO 7 232]
  2. Alinéa sans objet, le délai étant expiré.

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