Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.131.52

Section 2 Exmatriculation

Chapitre 2 Principes régissant l’admission, l’immatriculation et l’exmatriculation

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19 Effet

L’exmatriculation entraîne la suppression de tous les droits acquis lors de l’immatriculation.

Art. 20 Exmatriculation par les étudiants

1Les étudiants qui souhaitent quitter l’EPFZ avant la fin des études font, par écrit ou lors d’un entretien personnel, une déclaration de sortie (déclaration d’exmatriculation) aux Services académiques.

2Le recteur fixe les modalités de la procédure d’exmatriculation. Celles-ci sont publiées de manière appropriée, notamment sur le site web de l’EPFZ.

Art. 21 Exmatriculation par l’EPFZ

1Les étudiants ayant obtenu le diplôme d’une filière d’études sont automatiquement exmatriculés à la date de la décision de fin d’études (remise du diplôme).

2Par ailleurs, les étudiants sont exmatriculés notamment:

a.
s’ils ont été admis aux études sur la base d’indications fausses ou incomplètes;
b.
s’ils ne s’inscrivent pas au semestre;
c.
s’ils ne respectent pas les délais de paiement des finances de cours, des contributions semestrielles obligatoires ou, le cas échéant, d’autres taxes;
d.
s’ils ont été définitivement exclus de la suite des études dans une filière précise;
e.
si une mesure disciplinaire a été prononcée à leur encontre sur la base du règlement disciplinaire de l’EPF de Zurich du 2 novembre 200419, ou
f.
s’il existe une incapacité à poursuivre des études attestée par un certificat médical.

3S’il existe un soupçon d’incapacité à poursuivre des études, le recteur peut exiger un certificat médical. Si le certificat ne représente pas une base suffisante pour prendre une décision, la Direction de l’école peut, à la demande du recteur, ordonner qu’un médecin de confiance procède à un examen. Si cet examen est refusé, la Direction de l’école décide en dernier recours.20

4En même temps que l’exmatriculation au sens de l’al. 2, le recteur peut ordonner d’autres mesures. Celles-ci comprennent notamment le fait qu’un retour éventuel à l’EPFZ ne pourra être possible qu’après un certain délai, à savoir:

a.
dans les cas visés à l’al. 2, let. a: trois ans au maximum;
b.
en cas d’exclusion selon l’al. 2, let. e: la durée de l’exclusion;
c.
dans les autres cas visés à l’al. 2: douze mois au maximum.21
Historique et notes (3)
  1. RS 414.138.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

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