Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.131.52

Section 3 Admission avec examen

Chapitre 3 Admission aux études préparant au bachelor

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Examen d’admission: condition d’admission et modalités

1L’admission à l’examen d’admission requiert la preuve de connaissances suffisantes en allemand.33

1bisLe recteur règle les modalités de l’examen d’admission dans un règlement distinct. Il définit les branches d’examen en accord avec l’EPFL.34

2La matière de l’examen correspond aux objectifs des études définis dans l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale35, compte tenu des besoins particuliers de l’EPFZ.

3L’examen d’admission a lieu en langue allemande pour autant qu’une langue étrangère n’est pas matière d’examen.

4Les branches et matières de l’examen d’admission sont communiquées de manière appropriée, en particulier sur le site web de l’EPFZ.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  3. Anciennement al. 1.
  4. RS 413.11

Art. 28 Admission après examen réduit

Sont admises aux études préparant au bachelor, après avoir réussi l’examen réduit, les personnes titulaires d’un des diplômes suivants:

a.36
certificat de maturité gymnasiale cantonale ou certificat de maturité gymnasiale délivré par le Liechtenstein qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a;
b.
brevet suisse d’instituteur qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a, f ou g;
c.37
certificat étranger de maturité gymnasiale, non professionnelle, qui ne permet pas une admission sans examen selon l’art. 24, al. 1, let. a, mais donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré; le recteur peut en outre exiger la preuve que l’étudiant a une place d’études dans une haute école universitaire correspondant à l’EPFZ de l’État ayant délivré le diplôme.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 29 Admission après examen complet

Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions énoncées à l’art. 28 sont admises aux études préparant au bachelor à l’EPFZ après avoir réussi un examen d’admission complet.

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