Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.131.52

Chapitre 6 Limitation du choix des études, changement de filière, réintégration et capitalisation de temps d’études

Art. 40 à 45 · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Limitation du choix des études, changement de filière et réintégration

Art. 40 Restriction du choix des études

1Les règles ci-après s’appliquent aux personnes qui ont été définitivement exclues d’un cursus à l’EPFZ:

a.
si elles sont exclues parce qu’elles ont échoué aux contrôles des acquis, elles le sont également du cursus préparant au bachelor et au master ou d’un cursus comparable à l’EPFZ;
b.
si elles l’ont été parce qu’elles n’ont pas respecté les délais impartis pour les études, elles ne peuvent pas s’immatriculer dans les études préparant au bachelor ou au master du même cursus à l’EPFZ.

2Les règles ci-après s’appliquent aux personnes qui, dans une autre haute école, ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une certaine filière parce qu’elles ont échoué aux contrôles des acquis ou n’ont pas respecté les délais impartis pour les études, et qui demandent à être admises à l’EPFZ:

a.52
elles ne sont pas admises dans les filières dont elles ont été exclues dans la haute école d’origine;
b.
elles ne sont pas admises dans des filières comparables préparant au bachelor ou au master.

3Les principes visés aux al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux filières de formation didactique.

4La Direction de l’école tient, à la demande du recteur, une liste des cursus et des filières comparables selon les al. 1, let. a, et 2, let. b et la publie sur le site internet de l’EPFZ53.54

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. www.weisungen.ethz.ch
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 41 Changement de filière d’études avant l’acquisition du titre de fin d’études

1Les étudiants admis aux études préparant au bachelor à l’EPFZ peuvent changer deux fois de filière d’études avant l’acquisition du diplôme de bachelor. Un deuxième changement de filière n’est pas admis si une exclusion définitive de la première et de la deuxième filière a été prononcé.55

2Si l’étudiant change de filière d’études après avoir échoué à l’examen de base, il doit toujours répéter l’examen de base dans son ensemble dans la nouvelle filière d’études préparant au bachelor.

3Les étudiants admis aux études préparant au master à l’EPFZ peuvent changer une fois de filière d’études avant d’acquérir le diplôme de master dans la mesure où:

a.
ils n’ont pas été définitivement exclus de la filière d’études dont ils viennent; et où
b.
ils remplissent les conditions d’admission dans la nouvelle filière d’études préparant au master.

4La limitation du choix des études visée à l’art. 40 est réservée pour tous les changements de filière d’études.

5Les délais d’études ordinaires sont applicables dans la nouvelle filière d’études. Sont réservées:

a.
une éventuelle réduction de la durée d’études maximale autorisée, si des crédits ECTS acquis pour les études suivies jusque-là sont comptabilisés dans la nouvelle filière d’études;
b.
les dispositions particulières relatives aux délais impartis pour l’examen de base, si les étudiants n’ont plus droit qu’à un essai pour l’examen de base dans la nouvelle filière d’études préparant au bachelor.

6La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, le mode de calcul des réserves visées à l’al. 5 dans une directive et la publie sur le site internet de l’EPFZ56.57

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. www.weisungen.ethz.ch
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 42 Retour à l’EPFZ

1Les étudiants qui ont quitté l’EPFZ ou en ont été exmatriculés peuvent s’immatriculer une nouvelle fois dans une filière d’études de l’EPFZ dans la mesure où ils remplissent les conditions requises.

2Les restrictions du choix des études visées à l’art. 40 sont réservées pour chaque nouvelle immatriculation.

3Les dispositions particulières suivantes s’appliquent à une nouvelle immatriculation dans la même filière d’études:

a.
le nombre de semestres auxquels l’étudiant avait été inscrit dans cette filière d’études lors des immatriculations précédentes est déduit de la durée maximale d’études autorisée;
b.
le retour n’est possible que si le diplôme peut être obtenu dans le délai visé à la let. a. Le calcul s’effectue sur la base de 30 crédits ECTS par semestre;
c.58
si l’examen de base doit être présenté dans une filière d’études préparant au bachelor, le retour n’est possible que si les délais requis pour l’examen de base selon l’art. 24 de l’ordonnance de l’EPF de Zurich du 22 mai 2012 sur le contrôle des acquis59 peuvent être respectés; les délais commencent à courir la première fois où l’étudiant entre dans la filière d’études préparant au bachelor. Ils ne sont pas interrompus lorsque l’étudiant quitte cette filière d’études.
d.
Les dispositions visées aux let. a et c ne sont pas applicables lorsque l’étudiant quitte la filière d’études préparant au bachelor au plus tard à la fin du deuxième semestre sans avoir présenté l’examen de base. Dans ce cas, les délais d’études ordinaires s’appliquent pour le retour dans la même filière d’études.

4Si l’étudiant reprend dans une autre filière d’études, les délais d’études ordinaires sont applicables à ce dernier. Sont réservées:

a.
une éventuelle réduction de la durée d’études maximale autorisée si des crédits ECTS acquis pour les études suivies jusque-là sont comptabilisés dans la nouvelle filière d’études;
b.
les dispositions particulières relatives aux délais impartis pour l’examen de base si les étudiants n’ont plus droit qu’à un essai pour l’examen de base dans la nouvelle filière d’études préparant au bachelor.

5La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, le modes de calcul des réserves visées à l’al. 4 dans une directive et la publie sur le site internet de l’EPFZ60.61

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. RS 414.135.1
  3. www.weisungen.ethz.ch
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Section 2 Comptabilisation de semestres et dispense des contrôles des acquis

Art. 43 Principes

1Lors de l’admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles ou d’autres filières d’études de l’EPFZ et en cas de retour à l’EPFZ, des crédits ECTS peuvent être comptabilisés pour les semestres déjà effectués.

2Les crédits ECTS de contrôles auxquels l’étudiant a échoué ne sont pas comptabilisés.

3Ils ne peuvent être comptabilisés que si les connaissances et aptitudes acquises font partie intégrante de la matière faisant l’objet du domaine d’études de l’EPFZ souhaité.

4Le recteur statue sur la comptabilisation à la demande du département accueillant l’étudiant. Il peut déléguer cette compétence aux départements.

5Il n’existe aucun droit à la comptabilisation des crédits. Sont réservées les dispositions correspondantes prévues dans les règlements d’études des différentes filières.

6Le recteur peut exiger, à la demande du département qui les accueille, que les étudiants repassent les contrôles déjà réussis, y compris des blocs complets d’examens, si plus de six ans se sont écoulés entre le passage des contrôles et la demande de comptabilisation.

7Si les semestres effectués sont comptabilisés, cela entraîne une réduction correspondante de la durée maximale d’études autorisée dans la nouvelle filière. En sont exceptés les retours dans la même filière visés à l’art. 42, al. 3.

8La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, le mode de calcul de la réduction visée à l’al. 7 dans une directive et la publie sur le site internet de l’EPFZ62.63

Historique et notes (2)
  1. www.weisungen.ethz.ch
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 44 Dispositions particulières relatives au niveau de bachelor

1Lors de l’admission aux études préparant au bachelor, les crédits ECTS validant des prestations d’études antérieures peuvent être pris en compte. Cette règle s’applique indépendamment du fait que des crédits aient déjà été comptabilisés pour un diplôme. Peuvent être pris en compte au maximum:

a.
120 crédits ECTS, s’ils ont été acquis à l’EPFZ ou à l’EPFL;
b.
60 crédits ECTS, s’ils ont été acquis dans une autre haute école.

2La restriction visée à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas en cas de retour dans la même filière préparant au bachelor.

3La restriction visée à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux hautes écoles avec lesquelles l’EPFZ a signé un accord correspondant.

Art. 45 Dispositions particulières applicables au niveau de master

1Lors de l’admission aux études préparant au master, la prise en compte des crédits ECTS validant des prestations d’études antérieures est exclue.

2Les crédits ECTS acquis à l’EPFZ peuvent toutefois être pris en compte s’ils ne l’ont pas déjà été pour un diplôme de fin d’études.

3Dans des cas exceptionnels dûment motivés, les crédits pris en compte pour un diplôme de master de l’EPFZ peuvent l’être également pour un deuxième diplôme de master. Le recteur statue sur ces exceptions.

4Chaque département détermine dans son règlement d’études les détails de chaque filière de master dont il est responsable.

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