Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.131.52

Section 1 Principes régissant l’admission et l’immatriculation

Chapitre 2 Principes régissant l’admission, l’immatriculation et l’exmatriculation

Art. 5 à 18 · 15 articles

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Principes

1Pour être admis aux études, le candidat doit fournir la preuve qu’il a suivi la formation préliminaire requise pour la filière choisie, y compris la preuve des connaissances linguistiques nécessaires.

2L’immatriculation est toujours valable pour une filière déterminée.

3Quiconque est admis dans une filière déterminée n’acquiert pas de ce fait le droit d’être admis dans une autre filière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 6 Obstacle à l’admission: incapacité de faire des études

1Lorsque la personne demandant l’admission présente des indices d’une incapacité médicale de faire des études, le recteur peut demander un certificat médical.

2Les étudiants qui ont été exmatriculés de l’EPFZ en raison d’une incapacité attestée par un certificat médical peuvent être réadmis s’ils produisent un certificat médical attestant leur capacité de faire des études.

3Si le certificat médical ne constitue pas une base de décision suffisante dans les cas visés aux al. 1 et 2, la Direction de l’école peut, à la demande du recteur, ordonner qu’un médecin-conseil procède à un examen.

4Le refus d’admission pour incapacité de faire des études est prononcé par la Direction de l’école à la demande du recteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 6a Autres obstacles à l’admission

1Si les actes commis par une personne demandant l’admission permettent, preuves à l’appui, d’estimer à raison que son admission pourrait menacer le fonctionnement de l’EPFZ ou la sécurité de ses membres, la Direction de l’école peut refuser l’admission à la demande du recteur.

2S’il est constaté au cours de la procédure d’admission qu’une personne demandant l’admission agit de manière malhonnête, notamment en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou en produisant des documents tels, le recteur rejette la demande d’admission. Il peut en sus refuser à cette personne l’admission à toutes les études à l’EPFZ pendant trois ans au plus.

3Si les actes illicites visés à l’al. 2 peuvent constituer une infraction au regard du droit fédéral ou cantonal, l’EPFZ dénonce la personne. Elle peut y renoncer en cas d’infraction poursuivie sur plainte.

4Les personnes qui ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une filière à l’EPFZ ou dans une autre haute école restent exclues de l’admission à certaines filières d’études de l’EPFZ. L’art. 40 s’applique par analogie.

5En cas de demande de réadmission à l’EPFZ, les obstacles à l’admission visés à l’art. 42 s’appliquent.

6De plus, les obstacles à l’admission visés à l’art. 21, al. 4, s’appliquent après une exmatriculation de l’EFPZ.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 7 Demande d’admission aux études

1Les personnes qui désirent étudier à l’EPFZ doivent présenter une demande d’admission. Le dépôt de cette demande ouvre la procédure d’admission.

2Pour être admis, il faut acquitter une taxe d’inscription conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du Domaine des EPF11. Les personnes venant de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en sont exemptées.12

3Le recteur détermine les données, délais et documents requis pour l’admission. Ces informations sont publiées de manière appropriée, en particulier sur le site web de l’EPFZ.

4Les demandes ne sont pas acceptées:

a.
si elles n’ont pas été présentées sous la forme et dans les délais requis; ou
b.13
si la taxe d’inscription n’a pas été acquittée.

5Pour les filières communes à plusieurs hautes écoles (filières Joint-Degree), l’EPFZ peut déléguer la compétence pour la procédure d’immatriculation intégralement ou en partie à l’une des hautes écoles concernées. Les détails doivent être réglés dans une convention conclue entre les hautes écoles parties prenantes.

Historique et notes (3)
  1. RS 414.131.7
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 11 Études multiples

1L’immatriculation simultanée dans plusieurs filières d’études au même niveau est interdite. Sont exceptées les filières de la formation didactique.

2Les conditions de travail liées aux études multiples à différents niveaux, notamment la forte charge de travail des étudiants ou le chevauchement des délais à respecter, ne donnent pas droit à une prolongation du délai d’études ni à d’autres dérogations.16

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 12 Immatriculation dans plusieurs hautes écoles

1Les étudiants immatriculés dans une autre haute école ne peuvent pas être simultanément inscrits à l’EPFZ. Sont exceptés:

a.
les étudiants en échange et les étudiants hôtes;
b.
les étudiants préparant des filières communes à plusieurs hautes écoles;
c.
les étudiants immatriculés exclusivement, à l’EPFZ, dans des filières de formation didactique.

2Dans des cas particuliers, le recteur peut autoriser d’autres exceptions à l’al. 1 sur demande et pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
les étudiants concernés entrent à l’EPFZ dans une filière d’études de bachelor ou de master;
b.
ils disposent au moins d’un diplôme de bachelor;
c.
ils se distinguent par des performances exceptionnelles qui se traduisent notamment par le niveau des notes et le nombre de crédits ECTS obtenus par semestre;
d.
l’autre haute école accepte qu’ils soient immatriculés simultanément à l’EPFZ.

3L’art. 11, al. 2, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 13 Congé

1Les étudiants en congé restent immatriculés. Ils doivent s’inscrire au semestre et doivent acquitter les contributions semestrielles obligatoires et, le cas échéant, d’autres émoluments, notamment s’ils suivent des matières séparées pendant leur congé.

2Les délais d’études au sens de l’art. 3 ne sont pas interrompus par le congé.

Art. 14 Cours avec admission limitée

1Si la fréquentation de cours suppose certaines connaissances préalables ou la réussite à certains contrôles, les étudiants doivent fournir les justificatifs correspondants.

2Les enseignants sont habilités à refuser l’admission à ces cours lorsque cette preuve n’est pas fournie.

3Le recteur peut, à la demande d’un département, réserver la fréquentation de cours aux étudiants d’une filière déterminée.

4Les départements peuvent limiter le nombre de participants à certains cours. Sont exceptés les cours désignés comme étant obligatoires dans la liste des cours.

Art. 15 Obligation de s’immatriculer

1Les étudiants doivent rester immatriculés à l’EPFZ tant qu’ils ont recours à ses prestations.

2Ces prestations comprennent notamment les cours, les contrôles des acquis, la remise de crédits ECTS, les conseils et l’assistance, les bibliothèques et les collections ainsi que les services informatiques.

Art. 16 Preuve de l’immatriculation

1Les personnes qui ont recours aux prestations de l’EPFZ ou d’organisations de membres de l’EPFZ sont tenues d’apporter la preuve, au moyen de la carte délivrée par l’EPFZ (carte de légitimation), qu’elles sont autorisées à faire usage de ces prestations si on la leur demande.

2Quiconque ne respecte pas cette obligation ou ne peut produire la légitimation l’autorisant à faire usage de prestations est exclu des ces prestations.

Art. 17 Compte électronique et caractère obligatoire des informations

1Lorsqu’ils s’immatriculent, les étudiants se voient attribuer un compte de courrier électronique personnel de l’EPFZ et la boîte électronique correspondante.

2Les étudiants sont tenus de consulter régulièrement leur boîte électronique.

3Les informations concernant les études sont considérées comme assurément remises dès le moment où elles peuvent être consultées à partir de la boîte électronique de l’EPFZ.

Art. 18 Changement d’adresse et modification d’autres données personnelles

1Les étudiants sont tenus de communiquer immédiatement tout changement d’adresse via Internet dans l’application correspondante de l’EPFZ. Si le changement d’adresse n’a pas été communiqué, les envois postaux envoyés à l’ancienne adresse sont considérés comme légalement remis.

2Les étudiants sont en outre tenus de communiquer immédiatement aux Services académiques18 toute modification de leurs autres données personnelles. Ils doivent le faire par écrit, en présentant tous les documents administratifs correspondants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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