Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.131.52

Chapitre 3 Admission aux études préparant au bachelor

Art. 22 à 30 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions générales ou spécifiques à l’admission

Art. 22

1Les étudiants qui veulent être admis aux études préparant au bachelor à l’EPFZ doivent remplir les conditions définies aux art. 23 à 30.

2Ils doivent en outre remplir des conditions d’admission spécifiques, notamment celles qui sont applicables aux titulaires de diplômes étrangers ou internationaux.

3Le recteur actualise tous les ans les conditions d’admission spécifiques pour les différents pays et pour les diplômes reconnus en se fondant sur les dispositions fondamentales et les recommandations de la Chambre des hautes écoles universitaires de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses22 et les publie sous une forme appropriée, en particulier sur le site internet de l’EPFZ23.24

Historique et notes (3)
  1. www.swissuniversities.ch > Services > Admission à l’université > Pays
  2. www.ethz.ch > Studium > Anmeldung/Bewerbung > Bachelor-Studium
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Section 2 Admission sans examen

Art. 23 Diplômes suisses

1Sont admises sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ les personnes titulaires d’un des diplômes suisses suivants:

a.
certificat de maturité fédérale, certificat de maturité reconnu par la Confédération ou certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;
b.25
certificat fédéral de maturité professionnelle ou certificat de maturité professionnelle liechtensteinois reconnu par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) en relation avec le certificat attestant la réussite aux examens complémentaires;
bbis.26
certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle nationale en relation avec le certificat attestant la réussite aux examens complémentaires;
c.
titre de bachelor, diplôme, licence ou examen d’État d’une haute école universitaire suisse (premier diplôme universitaire);
d.
titre de bachelor ou diplôme d’une haute école spécialisée reconnue par la Confédération (HES);
e.27
diplôme d’une école technique supérieure (ETS) avec titre d’une école supérieure (titre ES) délivré par le SEFRI;
f.
titre de bachelor ou diplôme délivré par une haute école pédagogique suisse;
g.
brevet suisse d’enseignement du degré primaire couronnant une formation de cinq ans ou maturité pédagogique obtenue en l’an 2000 ou ultérieurement;
h.
certificat attestant que le candidat a suivi avec succès deux années d’études selon le plan d’études ordinaire avec tous les examens s’y rapportant ou qu’il a réussi l’examen intermédiaire (examen propédeutique) dans une haute école universitaire suisse; l’admission sans examen s’applique en ce cas uniquement à l’ancien domaine d’études.

2La preuve de connaissances suffisantes de l’allemand est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Introduite par le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 24 Certificats de fin d’études étrangers

1Sont admises sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ les personnes titulaires d’un des certificats de fin d’études étrangers suivants:

a.
diplôme d’une école du degré supérieur étrangère ayant un caractère général et correspondant à une maturité gymnasiale suisse quant au but, à l’approfondissement et à l’étendue de la formation et qui:
1.
remplit entièrement les conditions énumérées à l’art. 25, et
2.
correspond au diplôme le plus élevé du degré secondaire II du pays qui l’a délivré;
b.
en outre, pour les pays qui ont ratifié la Convention du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne28:
1.
titre de bachelor, diplôme, licence ou examen d’État d’une filière d’études d’une durée d’au moins trois ans (plan d’études ordinaire) suivie dans une haute école universitaire du pays concerné correspondant à l’EPFZ (premier diplôme universitaire); ce diplôme est en outre soumis aux deux conditions suivantes:
–
il doit avoir été obtenu dans un domaine d’études qui est également proposé dans une haute école universitaire suisse, et
–
toutes les prestations d’études nécessaires à son obtention ont été acquises dans une haute école universitaire correspondant à l’EPFZ,
2.
diplôme d’une école supérieure ayant un caractère général ne remplissant que partiellement les conditions visées à la let. a, complété par un certificat attestant d’au moins deux années d’études suivies avec succès selon le plan d’étude ordinaire avec tous les examens s’y rapportant délivré par une haute école universitaire du pays concerné correspondant à l’EPFZ; l’admission sans examen s’applique en ce cas uniquement à l’ancien domaine d’études;
c.
ou encore, pour les autres pays: titre de bachelor, diplôme, licence ou examen d’État d’une filière d’études d’une durée d’au moins trois ans (plan d’études ordinaire) suivie dans une haute école universitaire du pays concerné correspondant à l’EPFZ, dans les domaines des mathématiques, des sciences naturelles, des sciences de l’ingénieur ou de la médecine (premier diplôme universitaire).29

2Pour les certificats de fin d’études délivrés dans des pays avec lesquels des accords bilatéraux sur les équivalences dans le domaine universitaire ont été signées, l’admission se fait conformément à ces accords.

3La preuve de connaissances suffisantes de l’allemand est réservée.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.414.8
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 25 Dispositions particulières relatives à l’admission sur la base de titres de maturité étrangers

1Les titres de maturité étrangers permettent l’admission sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ si:

a.
les conditions énumérées à l’art. 24, al. 1, let. a, et 3 sont remplies;
b.
les branches suivantes ont été matières d’enseignement et d’examen sans interruption au cours des deux années de scolarité précédant le diplôme de maturité gymnasiale et matières de l’examen final:
1.
mathématiques,
2.
physique, chimie ou biologie,
3.
une langue;
c.
la moyenne des notes obtenues aux examens finaux dans les trois branches visées à la let. a atteignait au moins 70 % des valeurs maximales;
d.
quatre autres branches des disciplines suivantes étaient matière d’enseignement au cours des trois dernières années de scolarité: physique, sciences naturelles, informatique, une langue, géographie, histoire, économie, et
e.
une attestation officielle confirme que le certificat de maturité accorde l’accès général aux hautes écoles universitaires dans le pays qui l’a délivré.30

2Le recteur peut en outre exiger:

a.31
la preuve que l’étudiant a une place dans le domaine d’études souhaité dans une haute école universitaire du pays d’origine correspondant à l’EPFZ (pays ayant délivré le diplôme); cette preuve doit être fournie pour la même année d’études que celle prévue pour l’immatriculation à l’EPFZ;
b.
l’obtention d’une note minimale finale au diplôme de maturité.

3S’agissant des diplômes de maturité pour lesquels l’EPFZ a conclu un accord en ce sens, l’admission sans examen peut aussi être accordée à titre exceptionnel lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas entièrement remplies.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 26 Examen d’admission et cours préparatoire à l’EPFL

1Quiconque a réussi l’examen d’admission à l’EPFL ou le Cours de mathématiques spéciales (CMS) est admis sans examen à l’EPFZ pour les études préparant au bachelor dans la mesure où l’EPFZ aurait rendu la même décision d’admission. Dans les autres cas, des examens complémentaires sont exigés.

2La preuve de connaissances suffisantes de l’allemand est réservée.

Section 3 Admission avec examen

Art. 27 Examen d’admission: condition d’admission et modalités

1L’admission à l’examen d’admission requiert la preuve de connaissances suffisantes en allemand.33

1bisLe recteur règle les modalités de l’examen d’admission dans un règlement distinct. Il définit les branches d’examen en accord avec l’EPFL.34

2La matière de l’examen correspond aux objectifs des études définis dans l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale35, compte tenu des besoins particuliers de l’EPFZ.

3L’examen d’admission a lieu en langue allemande pour autant qu’une langue étrangère n’est pas matière d’examen.

4Les branches et matières de l’examen d’admission sont communiquées de manière appropriée, en particulier sur le site web de l’EPFZ.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  3. Anciennement al. 1.
  4. RS 413.11

Art. 28 Admission après examen réduit

Sont admises aux études préparant au bachelor, après avoir réussi l’examen réduit, les personnes titulaires d’un des diplômes suivants:

a.36
certificat de maturité gymnasiale cantonale ou certificat de maturité gymnasiale délivré par le Liechtenstein qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a;
b.
brevet suisse d’instituteur qui ne correspond pas à l’art. 23, al. 1, let. a, f ou g;
c.37
certificat étranger de maturité gymnasiale, non professionnelle, qui ne permet pas une admission sans examen selon l’art. 24, al. 1, let. a, mais donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l’a délivré; le recteur peut en outre exiger la preuve que l’étudiant a une place d’études dans une haute école universitaire correspondant à l’EPFZ de l’État ayant délivré le diplôme.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 29 Admission après examen complet

Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions énoncées à l’art. 28 sont admises aux études préparant au bachelor à l’EPFZ après avoir réussi un examen d’admission complet.

Section 4 Filière préparant au bachelor en sciences politiques

Art. 30

En plus des conditions énoncées aux art. 23 à 29, s’appliquent à l’admission dans la filière préparant au bachelor en sciences politiques les conditions régies:39

a.
par la convention de prestations des 8 février/11 mars 2011 passée entre l’EPFZ et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports pour le cycle d’études préparant au bachelor de sciences politiques (officier de carrière)40; et
b.
par l’art. 4, al. 2 et 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2004 concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich41.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).
  2. Peut être consultée (en allemand uniquement) à l’adresse suivante: www.rechtssammlung.ethz.ch (RSETHZ 801.1)
  3. RS 414.131.1

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