Ordonnance de l'EPFZ concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Zurich · RS 414.131.52

Section 2 Comptabilisation de semestres et dispense des contrôles des acquis

Chapitre 6 Limitation du choix des études, changement de filière, réintégration et capitalisation de temps d’études

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Principes

1Lors de l’admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles ou d’autres filières d’études de l’EPFZ et en cas de retour à l’EPFZ, des crédits ECTS peuvent être comptabilisés pour les semestres déjà effectués.

2Les crédits ECTS de contrôles auxquels l’étudiant a échoué ne sont pas comptabilisés.

3Ils ne peuvent être comptabilisés que si les connaissances et aptitudes acquises font partie intégrante de la matière faisant l’objet du domaine d’études de l’EPFZ souhaité.

4Le recteur statue sur la comptabilisation à la demande du département accueillant l’étudiant. Il peut déléguer cette compétence aux départements.

5Il n’existe aucun droit à la comptabilisation des crédits. Sont réservées les dispositions correspondantes prévues dans les règlements d’études des différentes filières.

6Le recteur peut exiger, à la demande du département qui les accueille, que les étudiants repassent les contrôles déjà réussis, y compris des blocs complets d’examens, si plus de six ans se sont écoulés entre le passage des contrôles et la demande de comptabilisation.

7Si les semestres effectués sont comptabilisés, cela entraîne une réduction correspondante de la durée maximale d’études autorisée dans la nouvelle filière. En sont exceptés les retours dans la même filière visés à l’art. 42, al. 3.

8La Direction de l’école définit, à la demande du recteur, le mode de calcul de la réduction visée à l’al. 7 dans une directive et la publie sur le site internet de l’EPFZ62.63

Historique et notes (2)
  1. www.weisungen.ethz.ch
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’école du 4 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 3811).

Art. 44 Dispositions particulières relatives au niveau de bachelor

1Lors de l’admission aux études préparant au bachelor, les crédits ECTS validant des prestations d’études antérieures peuvent être pris en compte. Cette règle s’applique indépendamment du fait que des crédits aient déjà été comptabilisés pour un diplôme. Peuvent être pris en compte au maximum:

a.
120 crédits ECTS, s’ils ont été acquis à l’EPFZ ou à l’EPFL;
b.
60 crédits ECTS, s’ils ont été acquis dans une autre haute école.

2La restriction visée à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas en cas de retour dans la même filière préparant au bachelor.

3La restriction visée à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux hautes écoles avec lesquelles l’EPFZ a signé un accord correspondant.

Art. 45 Dispositions particulières applicables au niveau de master

1Lors de l’admission aux études préparant au master, la prise en compte des crédits ECTS validant des prestations d’études antérieures est exclue.

2Les crédits ECTS acquis à l’EPFZ peuvent toutefois être pris en compte s’ils ne l’ont pas déjà été pour un diplôme de fin d’études.

3Dans des cas exceptionnels dûment motivés, les crédits pris en compte pour un diplôme de master de l’EPFZ peuvent l’être également pour un deuxième diplôme de master. Le recteur statue sur ces exceptions.

4Chaque département détermine dans son règlement d’études les détails de chaque filière de master dont il est responsable.

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