Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.132.2

Section 3 Dispositions communes aux études de bachelor et de master

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 5 à 20 · 16 articles

En vigueur au 1er septembre 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Plans d’études et règlements d’application

Des plans d’études et des règlements d’application sont édictés pour chaque cycle d’études de chaque domaine. Ils définissent en particulier:

a.
les branches de semestre et les branches de session;
b.
le semestre ou la session pendant lesquels ces branches peuvent être présentées;
c.
la forme (écrite ou orale) de l’épreuve en session;
d.
la composition des blocs et des groupes de branches;
e.
les coefficients ou les crédits attribués à chaque branche;
f.
le nombre de crédits ou le coefficient à acquérir dans chaque bloc et chaque groupe;
g.
les conditions applicables aux prérequis (art. 25);
h.
les conditions de réussite particulières;
i.
les études d’approfondissement, de spécialisation ou interdisciplinaires;
j.
les éventuels régimes transitoires applicables aux modifications des plans d’études et des règlements d’application.

Art. 6 Blocs et groupes de branches

1Les branches sont rassemblées en bloc ou en groupe. Chaque branche ne peut faire partie que d’un seul bloc ou d’un seul groupe. Un bloc peut être constitué d’une seule branche.

2Un bloc est réputé réussi:

a.
lorsque la somme des crédits acquis par branche est égale ou supérieure au nombre requis, ou
b.2
lorsque la somme des crédits pour les branches présentées atteint le nombre requis et que la moyenne du bloc (art. 8, al. 5) est égale ou supérieure à 4,00; dans ce cas, la totalité des crédits des branches présentées est acquise.

3Un groupe est réputé réussi lorsque les crédits acquis des branches qui le composent ont été accumulés jusqu’au nombre requis; aucune compensation n’est possible entre les notes des branches du groupe.3

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641).

Art. 7 Fiches de cours

Les fiches de cours publiées indiquent en particulier, pour chaque branche:

a.
les objectifs de formation;
b.
un bref descriptif de la matière;
c.
les épreuves composant la note finale, avec leur pondération et leur forme;
d.
les éventuels prérequis (art. 25);
e.
la langue d’enseignement.

Art. 8 Notation

1Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L’épreuve est notée 0 lorsque l’étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.

2La note finale de la branche se compose des notes de ses épreuves. Elle est arrêtée au quart de point. Lorsqu’elle est inférieure à 1,00, la branche est considérée comme non acquise et notée NA (non acquis). L’appréciation NA compte comme tentative de réussite.

3Le règlement d’application peut prévoir qu’une branche est notée au moyen des appréciations R (réussi) ou E (échec).

4Lorsque la branche est répétée, la note retenue est celle de la seconde tentative.

5Les moyennes sont calculées en pondérant chaque note finale chiffrée de branche par son coefficient ou son nombre de crédits. Elles sont arrêtées au centième. Les appréciations NA et E empêchent l’obtention d’une moyenne, sauf dans les cas visés à l’art. 6, al. 2, let. b, et 3.

Art. 9 Organisation des sessions et des épreuves et inscriptions aux branches

1Deux sessions d’examens sont organisées par année académique. Elles ont lieu entre les semestres.

2Les délais d’inscription aux branches, les délais de retrait, les horaires et les dates des épreuves, ainsi que les autres modalités sont communiqués aux étudiants.

3À l’échéance des délais, les inscriptions aux branches et les retraits sont définitifs.

4Lorsque l’étudiant répète une branche, celle-ci est régie par les dispositions en vigueur au moment de la répétition, à moins que l’école n’en ait disposé autrement.

Art. 10 Incapacité

1L’étudiant qui se prévaut d’un motif d’incapacité à se présenter à une épreuve doit l’annoncer à l’école dès la survenance de ce motif.

2Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d’incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d’une obligation légale de servir.

3Invoquer un motif d’incapacité après s’être présenté à l’épreuve ne justifie pas l’annulation d’une note.

Art. 11 Langue des épreuves

1Les épreuves se déroulent dans la langue de l’enseignement de la branche.

2L’étudiant a le droit de répondre en français à une épreuve en anglais. Sur demande écrite de sa part, l’enseignant peut lui accorder de répondre en anglais si l’épreuve est en français.

Art. 12 Étudiants en situation de handicap

1Si un candidat en situation de handicap en fait la demande au début de l’année académique, l’école fixe un déroulement d’épreuve adapté à son handicap et décide de l’utilisation de moyens auxiliaires ou de l’assistance personnelle nécessaires.

2Les objectifs de l’épreuve doivent être garantis.

Art. 13 Tâches de l’enseignant

1L’enseignant remplit notamment les tâches suivantes:

a.
donner les informations nécessaires sur ses matières d’enseignement pour qu’elles soient publiées dans la fiche de cours;
b.
informer les étudiants, s’il y a lieu, du contenu des matières et du déroulement des épreuves;
c.
conduire les épreuves;
d.4
prendre des notes de chaque épreuve orale, qui lui servent de base pour fournir, s’il y a lieu, une prise de position à la conférence d’examen ou aux autorités de recours;
e.
attribuer les notes des épreuves, ainsi que la note finale de branche;
f.
conserver pendant six mois après la fin du cycle concerné (chap. 2 à 4) les épreuves écrites et les notes prises durant les épreuves orales; en cas de recours, ce délai est prolongé jusqu’au terme de la procédure.

2S’il est empêché de remplir ses tâches, le directeur de section désigne un remplaçant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 27 juil. 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 447).

Art. 14 Observateur

1Un observateur désigné par le directeur de section assiste à l’épreuve orale ayant lieu en session d’examens, dans le but de veiller à son déroulement régulier.

2Il prend, pour chaque candidat, des notes sur le déroulement de l’épreuve et les conserve conformément à l’art. 13, al. 1, let. f.

Art. 16 Commissions d’évaluation

Des commissions d’évaluation peuvent être mises sur pied pour les branches de semestre. Outre l’enseignant et un expert, les commissions d’évaluation peuvent comprendre les assistants et les chargés de cours qui ont participé à l’enseignement, ainsi que d’autres professeurs.

Art. 17 Conférence d’examen

1La conférence d’examen siège à l’issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d’examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5

2La conférence d’examen se prononce sur les cas particuliers conformément aux dispositions légales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 27 juil. 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 447).

Art. 18 Comportement frauduleux

Les sanctions applicables aux comportements frauduleux lors du contrôle des études sont régies par l’ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne du 2 août 2021 sur les mesures disciplinaires7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O de l’EPFL du 2 août 2021 sur les mesures disciplinaires, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 482).
  2. RS 414.138.2

Art. 19 Notification des résultats et communications

1La décision de réussite ou d’échec pour le cycle d’études est notifiée à l’étudiant.

2Elle fait mention des notes obtenues et des crédits acquis.

3La notification de la décision ainsi que les communications ont lieu par voie électronique ou postale.

Art. 20 Demande de nouvelle appréciation et recours administratif

1La décision peut faire l’objet d’une demande de nouvelle appréciation auprès de l’école dans les 10 jours qui suivent sa notification. L’art. 63, al. 1, 3 et 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 est applicable.

2Elle peut également faire l’objet d’un recours administratif auprès de la commission de recours interne des EPF, dans les 30 jours qui suivent sa notification.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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