Art. 1 Objet
La présente ordonnance arrête les règles de base du contrôle des études à l’EPFL.
Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'École polytechnique fédérale de Lausanne · RS 414.132.2
Art. 1 à 20 · 20 articles
La présente ordonnance arrête les règles de base du contrôle des études à l’EPFL.
1La présente ordonnance s’applique à la formation menant au bachelor et au master de l’EPFL.
2Dans la mesure où la direction de l’EPFL n’a pas édicté de règles particulières, les art. 8, 10, 12, 14, 15 et 18 à 20 s’appliquent également:
1Une branche est une matière d’enseignement faisant l’objet d’une ou de plusieurs épreuves.
2Une branche dite de semestre est une branche dont les épreuves se déroulent pendant la période de cours.
3Une branche dite de session est une branche dont une épreuve se déroule en session d’examens. Elle peut comporter des épreuves se déroulant pendant la période de cours.
4Une branche de semestre peut consister en un stage.
À toute branche est associé un nombre de crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) (crédits) ou, pour le cycle propédeutique, un coefficient, qui indiquent son poids dans la formation.
Des plans d’études et des règlements d’application sont édictés pour chaque cycle d’études de chaque domaine. Ils définissent en particulier:
1Les branches sont rassemblées en bloc ou en groupe. Chaque branche ne peut faire partie que d’un seul bloc ou d’un seul groupe. Un bloc peut être constitué d’une seule branche.
2Un bloc est réputé réussi:
3Un groupe est réputé réussi lorsque les crédits acquis des branches qui le composent ont été accumulés jusqu’au nombre requis; aucune compensation n’est possible entre les notes des branches du groupe.3
Les fiches de cours publiées indiquent en particulier, pour chaque branche:
1Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L’épreuve est notée 0 lorsque l’étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.
2La note finale de la branche se compose des notes de ses épreuves. Elle est arrêtée au quart de point. Lorsqu’elle est inférieure à 1,00, la branche est considérée comme non acquise et notée NA (non acquis). L’appréciation NA compte comme tentative de réussite.
3Le règlement d’application peut prévoir qu’une branche est notée au moyen des appréciations R (réussi) ou E (échec).
4Lorsque la branche est répétée, la note retenue est celle de la seconde tentative.
5Les moyennes sont calculées en pondérant chaque note finale chiffrée de branche par son coefficient ou son nombre de crédits. Elles sont arrêtées au centième. Les appréciations NA et E empêchent l’obtention d’une moyenne, sauf dans les cas visés à l’art. 6, al. 2, let. b, et 3.
1Deux sessions d’examens sont organisées par année académique. Elles ont lieu entre les semestres.
2Les délais d’inscription aux branches, les délais de retrait, les horaires et les dates des épreuves, ainsi que les autres modalités sont communiqués aux étudiants.
3À l’échéance des délais, les inscriptions aux branches et les retraits sont définitifs.
4Lorsque l’étudiant répète une branche, celle-ci est régie par les dispositions en vigueur au moment de la répétition, à moins que l’école n’en ait disposé autrement.
1L’étudiant qui se prévaut d’un motif d’incapacité à se présenter à une épreuve doit l’annoncer à l’école dès la survenance de ce motif.
2Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d’incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d’une obligation légale de servir.
3Invoquer un motif d’incapacité après s’être présenté à l’épreuve ne justifie pas l’annulation d’une note.
1Les épreuves se déroulent dans la langue de l’enseignement de la branche.
2L’étudiant a le droit de répondre en français à une épreuve en anglais. Sur demande écrite de sa part, l’enseignant peut lui accorder de répondre en anglais si l’épreuve est en français.
1Si un candidat en situation de handicap en fait la demande au début de l’année académique, l’école fixe un déroulement d’épreuve adapté à son handicap et décide de l’utilisation de moyens auxiliaires ou de l’assistance personnelle nécessaires.
2Les objectifs de l’épreuve doivent être garantis.
1L’enseignant remplit notamment les tâches suivantes:
2S’il est empêché de remplir ses tâches, le directeur de section désigne un remplaçant.
1Un observateur désigné par le directeur de section assiste à l’épreuve orale ayant lieu en session d’examens, dans le but de veiller à son déroulement régulier.
2Il prend, pour chaque candidat, des notes sur le déroulement de l’épreuve et les conserve conformément à l’art. 13, al. 1, let. f.
L’étudiant peut consulter son épreuve dans les 6 mois qui suivent la communication du résultat.
Des commissions d’évaluation peuvent être mises sur pied pour les branches de semestre. Outre l’enseignant et un expert, les commissions d’évaluation peuvent comprendre les assistants et les chargés de cours qui ont participé à l’enseignement, ainsi que d’autres professeurs.
1La conférence d’examen siège à l’issue de chaque session. Elle est composée du vice-président académique ou de son délégué, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d’examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.5
2La conférence d’examen se prononce sur les cas particuliers conformément aux dispositions légales.
Les sanctions applicables aux comportements frauduleux lors du contrôle des études sont régies par l’ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne du 2 août 2021 sur les mesures disciplinaires7.
1La décision de réussite ou d’échec pour le cycle d’études est notifiée à l’étudiant.
2Elle fait mention des notes obtenues et des crédits acquis.
3La notification de la décision ainsi que les communications ont lieu par voie électronique ou postale.
1La décision peut faire l’objet d’une demande de nouvelle appréciation auprès de l’école dans les 10 jours qui suivent sa notification. L’art. 63, al. 1, 3 et 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 est applicable.
2Elle peut également faire l’objet d’un recours administratif auprès de la commission de recours interne des EPF, dans les 30 jours qui suivent sa notification.
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