Ordonnance sur les émoluments et les indemnités de l'Institut suisse de droit comparé · RS 425.15

Section 2 Émoluments

Art. 3 à 12 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Prestations

(art. 3, LISDC)

L’ISDC perçoit des émoluments pour:

a.
l’établissement d’avis de droit, d’études, de consultations et d’autres renseignements écrits;
b.
la fourniture de renseignements bibliographiques d’importance;
c.
l’aide d’un collaborateur de l’ISDC lors de l’utilisation des installations de ce dernier ou en lien avec des projets de recherche.

Art. 4 Efforts internationaux de rapprochement ou d’unification du droit

(art. 3, al. 1, let. b, LISDC)

1Les tâches visées à l’art. 3, al. 1, let. b, LISDC comprennent en particulier la réalisation d’études de droit comparé.

2Sont tenus d’acquitter des émoluments pour les prestations visées à l’art. 3, let. b, LISDC:

a.
les institutions suisses, étrangères ou internationales de droit public;
b.
les organismes d’utilité publique suisses, étrangers ou internationaux de droit privé.

Art. 6 Tarifs horaires

1Le tarif horaire est de:

a.
150 à 400 francs pour les prestations visées à l’art. 3, let. a;
b.
100 à 200 francs pour toutes les autres prestations.

2Lorsque les coûts de la prestation peuvent être refacturés à une personne pour laquelle ladite prestation, si elle en avait bénéficié directement, aurait constitué une prestation commerciale (art. 22 LISDC), les tarifs horaires sont majorés:

a.
de 40 % au plus lorsque l’intérêt d’ordre financier ne dépasse pas 500 000 francs;
b.
de 70 % lorsque l’intérêt d’ordre financier est compris entre 500 000 francs et un million de francs;
c.
de 100 % lorsque l’intérêt d’ordre financier dépasse un million de francs.

Art. 7 Débours

1Sont également réputés débours au sens de l’art. 6, al. 2, OGEmol5 les frais occasionnés par l’utilisation de sources de renseignements extérieures telles que des bibliothèques ou des bases de données.

2L’ISDC peut facturer des débours à forfait lorsque leur montant est inférieur à 400 francs.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Art. 8 Supplément

L’ISDC peut majorer les émoluments facturés sur la base des tarifs horaires d’un supplément de 50 % au plus pour:

a.
les prestations particulièrement difficiles;
b.
les prestations effectuées, sur demande, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

Art. 9 Réduction

(art. 17, al. 2 et 3, LISDC)

1Les tarifs horaires des renseignements et des avis de droit fournis aux tribunaux et aux autorités cantonales sont réduits de 50 %.

2L’ISDC peut réduire les tarifs horaires des avis de droit destinés aux organisations internationales en fonction de l’intérêt public que présentent ces avis de droit.

3Si les coûts des prestations visées aux al. 1 et 2 peuvent être refacturés à des personnes non admises à bénéficier de telles réductions, les émoluments sont facturés à leur plein tarif.

Art. 10 Adaptation au renchérissement

Le Département fédéral de justice et police peut adapter les tarifs horaires à l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation pour le début de l’année suivante, lorsque celui-ci affiche une augmentation d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis sa dernière adaptation.

Art. 11 Devis

Sur demande, l’ISDC indique les émoluments et débours qui devront vraisemblablement être acquittés.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.