Art. 4 Organisations actives dans la promotion de la lecture
Les organisations actives dans la promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. a) doivent:
- a.
- être actives dans trois régions linguistiques au moins;
- b.
- être actives depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la lecture;
- c.
- être d’utilité publique;
- d.
- disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de ses activités.