Ordonnance du DFI relative au régime de promotion de la lecture · RS 442.127

Section 3 Conditions d’encouragement

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 15 juillet 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Organisations actives dans la promotion de la lecture

Les organisations actives dans la promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. a) doivent:

a.
être actives dans trois régions linguistiques au moins;
b.
être actives depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la lecture;
c.
être d’utilité publique;
d.
disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de ses activités.

Art. 5 Projets de promotion de la lecture

Les projets de promotion de la lecture (art. 3, al. 1, let. b) doivent:

a.
avoir un rayonnement suprarégional;
b.
être scientifiquement fondés;
c.
s’adresser à un groupe cible spécifique;
d.
être organisés et financés de manière appropriée.

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