Art. 8 Organisations actives dans la promotion de la lecture
1Les contributions d’exploitation allouées aux organisations actives dans la promotion de la lecture ne peuvent excéder 50 % des coûts de l’activité courante dont l’organisation doit s’acquitter afin de fournir les prestations nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l’art. 1.
2Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre jusqu’à hauteur de 10 % des coûts de l’activité courante.4
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2599).