Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées · RS 453.1

Section 2 Obligations et interdictions

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 3 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Interdictions d’importer

(art. 9, al. 2, LCITES)

1L’importation d’animaux, de plantes, de parties et de produits inscrits à l’annexe 3 en provenance des pays cités dans ladite annexe est interdite.

2L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) actualise l’annexe 3 conformément aux recommandations des organes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)5 où la Suisse est représentée.6

Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).

Art. 4 Preuves

(art. 10 LCITES)

1La circulation légale peut être prouvée au moyen de documents d’importation ou de certificats d’origine.

2S’agissant de spécimens d’une espèce qui n’est pas fortement menacée acquis en Suisse, les organes de contrôle peuvent accepter également des quittances d’achat, des attestations de remise, des photographies, des déclarations de témoins comme preuve de la circulation légale, si la probabilité est faible que ces spécimens circulent illégalement.

3S’agissant de spécimens qui ont été acquis avant que la CITES ne leur soit applicable, la preuve visée à l’al. 2 est également admise. Les organes de contrôle peuvent en outre accepter des expertises et des documents d’héritage.

4Les spécimens d’espèces de flore inscrites aux annexes I à III CITES7 reproduits artificiellement qui ont été acquis en Suisse chez un fournisseur qui en fait le commerce à titre professionnel sont exclus du régime de preuve prévu à l’art. 10, al. 1, LCITES.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

Art. 5 Étiquetage du caviar, obligation d’enregistrement

(art. 10, al. 3 et 11, al. 3, LCITES)

1Les récipients de caviar doivent être pourvus d’une étiquette à usage unique permettant une traçabilité sans faille du caviar.

2Les dispositions du droit sur les denrées alimentaires demeurent réservées.

3Quiconque produit ou reconditionne du caviar à titre professionnel doit être enregistré auprès de l’OSAV.8

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).

Art. 6 Registre des spécimens

(art. 11, al. 1 et 2, LCITES)

1Le registre des spécimens doit contenir toutes les informations permettant de fournir les preuves suivantes:

a.
les spécimens mis sur le marché ont été importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES;
b.
les animaux élevés sont issus de spécimens d’élevage importés ou acquis conformément aux dispositions de la LCITES et de l’OCITES.9

2Il n’est pas nécessaire de tenir un registre s’il s’agit de spécimens de plantes vivantes reproduits artificiellement.10

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 19 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1033).

Art. 7 Contrôle lors de l’importation

(art. 30, al. 1, OCITES)

1Un contrôle documentaire doit être effectué au moment de l’importation des spécimens inscrits à l’annexe 1.

2En outre, il y a lieu d’effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique pour les spécimens suivants inscrits à l’annexe 1:

a.
animaux vivants ainsi que parties et produits d’origine animale;
b.
plantes vivantes prélevées dans la nature;
c.
parties et produits d’origine végétale.

3L’OSAV11 et, en accord avec l’OSAV, les autres organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique par sondage et en fonction des risques:

a.
si un contrôle systématique est trop onéreux ou inapproprié, et
b.
s’il s’agit d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES12 qui ne sont pas fortement menacées et si la probabilité qu’elles circulent illégalement est faible.

4Les spécimens auxquels s’appliquent les exceptions visées aux art. 22, al. 1, et 23, al. 1, OCITES sont exemptés des contrôles prévus aux al. 1 et 2.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le text.
  2. RS 0.453

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