Ordonnance du DFI sur le contrôle de la circulation des espèces de faune et de flore protégées · RS 453.1

Section 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

Art. 9 à 10 · 2 articles

En vigueur au 3 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Souvenirs et leurs quantités maximales

(art. 22a, al. 3, OCITES)

1Par souvenirs, on entend les spécimens mentionnés à l’al. 2.

2Les exceptions prévues à l’art. 22a OCITES sont applicables jusqu’à la quantité maximale suivante par jour et par personne:

a.
caviar d’esturgeon (Acipenseriformes): 125 g;
b.
produits issus d’espèces de crocodiles inscrites à l’annexe II CITES14: 2 spécimens;
c.
coquilles du strombe géant (Queen conch, Strombus gigas): 3 spécimens;
d.
coquilles ou demi-coquilles de tridacnidés (Tridacnidae spp.): 3 kg;
e.
hippocampes (Hippocampus spp.): 4 spécimens;
f.
bâtons de pluie (Trichocereus = Echinopsis spp., Eulychnia spp.): 3 spécimens;
g.
bois d’aigle (Aquilaria spp.):
1.
1 kg de plaquettes ou de copeaux de bois,
2.
24 ml d’huile,
3.
deux jeux de perles ou grains de chapelet, ou
4.
deux colliers ou bracelets.

3Les quantités maximales visées à l’al. 2, let. a, d et g, ch. 1 et 2, ne peuvent être additionnées pour plusieurs personnes par produit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).
  2. RS 0.453

Art. 10 Exceptions au régime d’autorisation

(art. 27 OCITES)

L’autorisation visée à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES n’est pas requise pour l’importation ou le transit:

a.
de marchandises fabriquées à partir de peaux d’animaux d’espèces inscrites aux annexes II et III CITES15;
b.
de produits qui contiennent des extraits de caviar;
c.16
de sang et d’échantillons de tissus de singes inscrits à l’annexe II CITES destinés à l’industrie pharmaceutique;
d.
de spécimens vivants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES;
e.
de produits contenant des composants de plantes reproduites artificiellement d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES et qui sont déjà emballés pour la vente au détail.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).

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