Art. 9 Souvenirs et leurs quantités maximales
(art. 22a, al. 3, OCITES)
1Par souvenirs, on entend les spécimens mentionnés à l’al. 2.
2Les exceptions prévues à l’art. 22a OCITES sont applicables jusqu’à la quantité maximale suivante par jour et par personne:
- a.
- caviar d’esturgeon (Acipenseriformes): 125 g;
- b.
- produits issus d’espèces de crocodiles inscrites à l’annexe II CITES14: 2 spécimens;
- c.
- coquilles du strombe géant (Queen conch, Strombus gigas): 3 spécimens;
- d.
- coquilles ou demi-coquilles de tridacnidés (Tridacnidae spp.): 3 kg;
- e.
- hippocampes (Hippocampus spp.): 4 spécimens;
- f.
- bâtons de pluie (Trichocereus = Echinopsis spp., Eulychnia spp.): 3 spécimens;
- g.
- bois d’aigle (Aquilaria spp.):
- 1.
- 1 kg de plaquettes ou de copeaux de bois,
- 2.
- 24 ml d’huile,
- 3.
- deux jeux de perles ou grains de chapelet, ou
- 4.
- deux colliers ou bracelets.
3Les quantités maximales visées à l’al. 2, let. a, d et g, ch. 1 et 2, ne peuvent être additionnées pour plusieurs personnes par produit.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 130).
- RS 0.453