Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer · RS 531.44

Art. 11 RS 531.44Remplacement et échange

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les navires pour le financement desquels la Confédération s’est portée caution ne peuvent être aliénés avant que la moitié de la durée de cautionnement ne se soit écoulée, à moins que l’OFAE ne soit d’accord. Le propriétaire du navire doit rembourser la totalité du prêt et s’engager à remplacer, dans les deux ans, le navire vendu par d’autres bâtiments. L’OFAE peut prolonger ce délai ou, à titre exceptionnel, renoncer au remplacement du navire.

2Pendant la durée du cautionnement, le propriétaire du navire a le droit de remplacer ce dernier par un autre, dans la mesure où la situation de la Confédération en tant que caution ne s’en trouve pas altérée. L’échange doit être approuvé par l’OFAE.

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