Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer · RS 531.44

Art. 3 RS 531.44Ampleur du cautionnement

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prêts cautionnés par la Confédération ne peuvent dépasser, par navire, 85 % des frais de construction ou d’acquisition auxquels vient s’ajouter un intérêt annuel.

2On tiendra dûment compte du type de navire, de son âge et de son état ainsi que des risques financiers et économiques encourus.

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