1 L’ancien droit reste applicable aux cautionnements existants au 1er juillet 2015 à 18 heures, sous réserve de l’al. 2.
2Les art. 9, al. 1bis, 10, al. 3, 12, al. 2, et 13, al. 1, s’appliquent également aux cautionnements existants.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er juillet 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2255).