Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer · RS 531.44

Art. 11a RS 531.44Changement de pavillon

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les navires pour le financement desquels la Confédération s’est portée caution peuvent, en cas de placement du pavillon suisse sur liste noire, être exploités sous un pavillon étranger adéquat.

2Sont réputés adéquats les pavillons étrangers qui permettent d’assurer l’exploitation économique du navire et sa mobilisation en faveur de l’approvisionnement économique du pays.

3L’OFAE peut autoriser une demande de changement de pavillon notamment si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le placement sur liste noire est imminent;
b.
la possibilité de mobilisation du navire en faveur de l’approvisionnement économique du pays reste garantie;
c.
les sûretés pour la Confédération en vertu de l’art. 7, notamment le droit de gage sur le navire, sont préservées.

4Il peut limiter la durée de l’autorisation ou assortir cette dernière de charges. Il peut en outre obliger le propriétaire du navire à conclure un contrat de garantie.

5La radiation du navire du registre des navires suisses est effectuée conformément à l’art. 36 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse9.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er novembre 2020 (RO 2020 3909).
  2. RS 747.30

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