Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer · RS 531.44

Art. 8 RS 531.44Contenu du contrat de cautionnement et obligations de la Confédération

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération garantit, par un contrat de cautionnement de droit public, le remboursement du solde du prêt à la fin de la durée du cautionnement; elle se porte également garante du remboursement de l’intérêt sur un an au plus, dès lors que le prêt a été entièrement versé et que l’inscription du navire au registre des navires suisses a eu lieu.4

2Elle peut octroyer des cautionnements simples ou solidaires. Elle n’octroie un cautionnement solidaire que si le prêteur offre un taux d’intérêt plus favorable que pour un cautionnement simple.

3Les contrats de cautionnement peuvent être conclus pour des prêts en devises suisses, américaines, anglaises ou japonaises ainsi qu’en euros. Le cautionnement de prêts dans d’autres devises n’est admis qu’à titre exceptionnel.

4Lorsque le prêt est octroyé en devises étrangères, la somme du cautionnement doit aussi être mentionnée en francs suisses.

5Si un droit de gage a été octroyé au prêteur et non à la Confédération, la réalisation du gage n’est autorisée qu’avec l’assentiment de cette dernière. Si la Confédération refuse de le donner, elle doit simultanément verser le montant cautionné.

6La Confédération peut exiger la réalisation du gage avant d’être elle-même poursuivie.

7Les dispositions du code des obligations5 sur le cautionnement (art. 492 ss) sont en outre applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2255).
  2. RS 220

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