Art. 1 Principe
1La Confédération peut, dans le cadre des crédits accordés, octroyer des cautionnements destinés à financer des navires de haute mer lorsque:
- a.
- les navires présentent un intérêt pour l’approvisionnement économique du pays et peuvent être mis au service de ce dernier;
- b.
- l’acquéreur ou le propriétaire du navire exerce de manière régulière une activité dans la navigation maritime et garantit une exploitation efficace du navire;
- c.
- les organes de la société propriétaire et de la compagnie d’armement sont qualifiés, sur le plan technique comme personnel, pour assurer l’exploitation du navire.
2Aucun cautionnement n’est octroyé:
- a.
- pour refinancer des navires qui, au 3 juin 2002, étaient déjà enregistrés sous pavillon suisse;
- b.
- si l’on doute que le navire navigue longtemps sous pavillon suisse;
- c.
- si un navire est acquis essentiellement pour des raisons autres que l’opération et l’exploitation du navire;
- d.
- si l’on doute que le navire puisse obtenir les certifications internationales requises.