RS 531.44 · Défense nationale

Ordonnance sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer

Ordonnance du 14 juin 2002 sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer

En vigueur au 1er novembre 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er novembre 2020
Adoption
14 juin 2002

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 27, 36, 37, al. 5, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016
sur l’approvisionnement du pays1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 531
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3179).

Art. 1 Principe

1La Confédération peut, dans le cadre des crédits accordés, octroyer des cautionnements destinés à financer des navires de haute mer lorsque:

a.
les navires présentent un intérêt pour l’approvisionnement économique du pays et peuvent être mis au service de ce dernier;
b.
l’acquéreur ou le propriétaire du navire exerce de manière régulière une activité dans la navigation maritime et garantit une exploitation efficace du navire;
c.
les organes de la société propriétaire et de la compagnie d’armement sont qualifiés, sur le plan technique comme personnel, pour assurer l’exploitation du navire.

2Aucun cautionnement n’est octroyé:

a.
pour refinancer des navires qui, au 3 juin 2002, étaient déjà enregistrés sous pavillon suisse;
b.
si l’on doute que le navire navigue longtemps sous pavillon suisse;
c.
si un navire est acquis essentiellement pour des raisons autres que l’opération et l’exploitation du navire;
d.
si l’on doute que le navire puisse obtenir les certifications internationales requises.

Art. 2 Exigences auxquelles le navire doit satisfaire

1Des cautionnements ne sont octroyés que pour des navires qui:

a.
sont aptes à franchir l’Atlantique ainsi que le canal de Panama et celui de Suez;
b.
disposent de soutes et de réserves d’eau potable suffisantes et offrent assez d’espace pour entreposer des denrées alimentaires et des pièces de rechange;
c.
sont dotés d’équipements de navigation et de moyens de communication modernes;
d.
ont moins de huit ans d’âge.

2Pour les navires de plus de huit ans d’âge, des cautionnements ne sont octroyés que dans la mesure où le navire en question revêt un intérêt particulier pour l’approvisionnement économique du pays.

Art. 3 Ampleur du cautionnement

1Les prêts cautionnés par la Confédération ne peuvent dépasser, par navire, 85 % des frais de construction ou d’acquisition auxquels vient s’ajouter un intérêt annuel.

2On tiendra dûment compte du type de navire, de son âge et de son état ainsi que des risques financiers et économiques encourus.

Art. 4 Demande de cautionnement

1Les propriétaires de navires qui envisagent de contracter un prêt cautionné par la Confédération doivent adresser une demande à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE). Les demandes seront examinées par ordre d’arrivée; l’OFAE vérifiera si elles sont complètes et les traitera selon les priorités qu’il a fixées pour la composition de la flotte.

2En présentant sa demande, l’emprunteur doit prouver qu’il satisfait aux dispositions de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime3 concernant l’inscription du bâtiment au registre des navires suisses ou qu’il y satisfera.

3Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
la description du navire ainsi qu’un plan du bâtiment (plan général, plan des capacités);
b.
un justificatif des frais de construction et d’acquisition;
c.
pour les sociétés propriétaires établies, le dernier bilan annuel de l’emprunteur ainsi que le rapport de l’organe de révision; pour les nouvelles sociétés, un bilan d’ouverture, un extrait certifié du registre du commerce ainsi que les statuts de la société;
d.
un tableau de flux de fonds prévisionnels pour toute la durée du cautionnement sollicité;
e.
un projet de contrat de prêt faisant ressortir le montant et la durée du cautionnement sollicité;
f.
un descriptif de l’affectation envisagée pour le navire;
g.
un descriptif de l’organisation de la société propriétaire et de la compagnie d’armement.

4L’OFAE peut, au frais du demandeur, exiger d’autres documents et faire ou ordonner des recherches, surtout s’il a des doutes sur l’état du navire, l’origine des fonds propres ou la capacité des organes responsables à diriger la société propriétaire ou la compagnie d’armement. Dans sa demande, le requérant doit autoriser l’OFAE à faire ou ordonner des recherches de ce genre auprès de tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 747.30

Art. 5 Décision d’octroyer un cautionnement

1Après avoir étudié le dossier, l’OFAE communique au demandeur les conclusions auxquelles il est parvenu ainsi que sa décision et lui explique à quelles conditions il serait prêt, le cas échéant, à signer le contrat de cautionnement.

2Lors de sa décision, l’OFAE tient compte des intérêts de l’approvisionnement du pays et en particulier de l’adéquation du navire, de sa rentabilité ainsi que des aptitudes techniques et personnelles du propriétaire du navire, de l’armateur et des organes de leurs sociétés respectives.

Art. 6 Documents

Lorsqu’une demande est acceptée, les documents suivants doivent être adressés à l’OFAE avant la conclusion du contrat de cautionnement:

a.
le contrat de prêt signé valablement;
b.
l’attestation de l’Office du registre des navires suisses confirmant que le navire est inscrit au registre des navires suisses ou que son propriétaire en a fait la demande;
c.
l’hypothèque sur navire avec signatures autorisées;
d.
les documents de classification;
e.
les copies des diverses polices d’assurance du navire.

Art. 7 Sûretés pour la Confédération

Le demandeur doit concéder, à ses frais, à la Confédération, un droit de gage sur le navire pour couvrir le risque lié au cautionnement et lui céder toutes les prétentions liées aux assurances usuelles du navire, à moins que le prêteur ne se soit fait attribuer ces sûretés, avec l’accord de la Confédération.

Art. 8 Contenu du contrat de cautionnement et obligations de la Confédération

1La Confédération garantit, par un contrat de cautionnement de droit public, le remboursement du solde du prêt à la fin de la durée du cautionnement; elle se porte également garante du remboursement de l’intérêt sur un an au plus, dès lors que le prêt a été entièrement versé et que l’inscription du navire au registre des navires suisses a eu lieu.4

2Elle peut octroyer des cautionnements simples ou solidaires. Elle n’octroie un cautionnement solidaire que si le prêteur offre un taux d’intérêt plus favorable que pour un cautionnement simple.

3Les contrats de cautionnement peuvent être conclus pour des prêts en devises suisses, américaines, anglaises ou japonaises ainsi qu’en euros. Le cautionnement de prêts dans d’autres devises n’est admis qu’à titre exceptionnel.

4Lorsque le prêt est octroyé en devises étrangères, la somme du cautionnement doit aussi être mentionnée en francs suisses.

5Si un droit de gage a été octroyé au prêteur et non à la Confédération, la réalisation du gage n’est autorisée qu’avec l’assentiment de cette dernière. Si la Confédération refuse de le donner, elle doit simultanément verser le montant cautionné.

6La Confédération peut exiger la réalisation du gage avant d’être elle-même poursuivie.

7Les dispositions du code des obligations5 sur le cautionnement (art. 492 ss) sont en outre applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2255).
  2. RS 220

Art. 9 Obligations du prêteur

1Les prêteurs qui accordent des prêts cautionnés par la Confédération ont l’obligation de s’engager envers cette dernière à examiner les demandes de crédit selon les critères usuels des banques et à surveiller le remboursement des prêts qui ont été accordés. Chaque fois qu’un remboursement est effectué, le prêteur doit immédiatement le signaler par écrit à la Confédération.

1bisLa Confédération peut obliger le prêteur à surveiller particulièrement et exercer une influence sur les activités entrepreneuriales de l’emprunteur, afin de protéger ses intérêts financiers.6

2Lorsque la solvabilité de l’emprunteur devient douteuse, l’OFAE doit en être immédiatement informé. Si le prêteur omet de l’en avertir en temps opportun, il répond de tous les dommages en résultant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juillet 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2255).

Art. 10 Durée

1La durée du cautionnement est fixée par l’OFAE en fonction du type, de l’âge et de l’état du navire. Elle s’élève à quinze ans au maximum pour le financement de bâtiments neufs.

2Pour le financement de navires déjà en exploitation, cette durée est écourtée de façon appropriée.

3L’OFAE peut prolonger exceptionnellement de manière adéquate la durée du cautionnement dans le cadre de la durée de vie économique du navire, afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juillet 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2255).

Art. 11 Remplacement et échange

1Les navires pour le financement desquels la Confédération s’est portée caution ne peuvent être aliénés avant que la moitié de la durée de cautionnement ne se soit écoulée, à moins que l’OFAE ne soit d’accord. Le propriétaire du navire doit rembourser la totalité du prêt et s’engager à remplacer, dans les deux ans, le navire vendu par d’autres bâtiments. L’OFAE peut prolonger ce délai ou, à titre exceptionnel, renoncer au remplacement du navire.

2Pendant la durée du cautionnement, le propriétaire du navire a le droit de remplacer ce dernier par un autre, dans la mesure où la situation de la Confédération en tant que caution ne s’en trouve pas altérée. L’échange doit être approuvé par l’OFAE.

Art. 11a Changement de pavillon

1Les navires pour le financement desquels la Confédération s’est portée caution peuvent, en cas de placement du pavillon suisse sur liste noire, être exploités sous un pavillon étranger adéquat.

2Sont réputés adéquats les pavillons étrangers qui permettent d’assurer l’exploitation économique du navire et sa mobilisation en faveur de l’approvisionnement économique du pays.

3L’OFAE peut autoriser une demande de changement de pavillon notamment si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le placement sur liste noire est imminent;
b.
la possibilité de mobilisation du navire en faveur de l’approvisionnement économique du pays reste garantie;
c.
les sûretés pour la Confédération en vertu de l’art. 7, notamment le droit de gage sur le navire, sont préservées.

4Il peut limiter la durée de l’autorisation ou assortir cette dernière de charges. Il peut en outre obliger le propriétaire du navire à conclure un contrat de garantie.

5La radiation du navire du registre des navires suisses est effectuée conformément à l’art. 36 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse9.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er novembre 2020 (RO 2020 3909).
  2. RS 747.30

Art. 12 Réaffectation du cautionnement

1Si un propriétaire a amorti au moins la moitié d’un prêt cautionné pour un navire, l’OFAE peut autoriser une réaffectation de la somme correspondante selon les critères de la présente ordonnance pour le financement d’autres navires.

2Il peut permettre la réaffectation de la somme cautionnée pour le financement du même navire, afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2255).

Art. 13 Obligation de renseigner et inspection

1Les propriétaires de navires qui ont obtenu un prêt cautionné ont l’obligation d’adresser à l’OFAE leurs comptes annuels et le rapport de l’organe de révision dans les délais fixés par le code des obligations11. L’OFAE peut, en tout temps, réclamer d’autres documents afin d’évaluer la situation financière et économique de la société propriétaire; il peut d’autre part obliger le propriétaire du navire à prendre des mesures, notamment des mesures d’assainissement, afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.12

2L’OFAE est autorisé en tout temps à inspecter, aux frais du propriétaire, des navires qu’il est prévu de financer à l’aide d’un cautionnement ou qu’il ont été de la sorte. Il coordonne ses inspections avec celles de l’Office suisse de la navigation maritime.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2255).

Art. 14 Obligation de prendre à bord des équipements de sécurité

Le domaine logistique peut contraindre les propriétaires de navires qui ont obtenu un cautionnement de prêt à prendre à bord des équipements de sécurité fournis par la Confédération pour le navire et le personnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3179).

Art. 15 Exécution

1L’OFAE est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2Il annonce chaque cautionnement et chaque remboursement de prêt à l’Administration fédérale des finances.

Art. 17 Dispositions transitoires

L’ancien droit reste applicable aux cautionnements accordés en vertu de l’ordonnance du 24 juin 1992 sur le cautionnement de prêts pour le financement de navires suisses de haute mer15.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1992 1333]

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