1Toutes les personnes et institutions impliquées dans la gestion de fortune sont soumises à un devoir de discrétion concernant toutes les informations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur activité.
2Elles ne peuvent pas accepter ou obtenir des avantages personnels en rapport avec l’exercice de leur activité concernant les fonds. Les avantages de faible importance, conformes aux usages sociaux, ne sont pas concernés par cette disposition. Les cadeaux en nature d’une valeur marchande ne dépassant pas 200 francs sont considérés comme étant de faible importance.
3et 4 …22
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
- Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 830).