1En plus des tâches mentionnées à l’art. 23 OFDG, la commission assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- elle définit la procédure de sélection des membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
- b.
- elle propose au DETEC:
- 1.
- le profil de compétence des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts ainsi que des membres desdits comités,
- 2.
- le degré d’occupation des membres de la commission et des comités,
- 3.
- pour autant qu’elle le juge nécessaire, le montant de la rémunération des membres indépendants de la commission et des comités;
- c.
- elle fixe la rémunération des spécialistes auxquels il est fait appel;
- d.
- elle édicte les directives requises, notamment:
- 1.
- la directive relative à l’exercice des droits de vote des actionnaires des fonds lors de l’assemblée générale de sociétés anonymes,
- 2.
- la directive relative à l’indemnisation des frais;
- e.
- elle approuve la stratégie de placement sur proposition du comité de placements;
- f.
- elle vérifie le respect des directives, des principes et des restrictions en matière de placement;
- g.6
- ...
- h.
- elle remet chaque année à l’OFEN un rapport sur la gestion des risques;
- i.
- elle propose au DETEC une société de révision expérimentée et enregistrée auprès de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, à l’attention du Conseil fédéral;
- j.
- elle désigne le service chargé du contrôle des investissements et fixe le concept de surveillance et d’établissement des rapports pour le contrôle des investissements;
- k.
- elle approuve le budget annuel pour les coûts administratifs des fonds;
- l.
- elle fixe les échéances de paiement des acomptes de contributions à verser chaque année;
- m.7
- ...
- n.
- elle conclut les contrats pour les deux fonds, sous réserve des compétences en matière de dépenses visées à l’art. 19, al. 1;
- o.
- elle fixe les principes concernant l’information du grand public.
2Elle peut confier à son comité d’autres tâches qui ne sont mentionnées ni à l’art. 23 OFDG ni à l’al. 1.8
Historique et notes (3)
- Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
- Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
- Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).