Ordonnance du DFI sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.41

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Critères d’attribution et priorités

Art. 2 à 3a · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Compatibilité du groupe sanguin

Un organe peut être attribué à un nouveau-né ou à un enfant en bas âge dont le groupe sanguin n’est pas compatible si le représentant légal donne son consentement.

Art. 3 Début du temps d’attente

1Le temps d’attente est déterminé en jours. Il est calculé:

a.
à partir du jour de l’inscription sur la liste d’attente, ou
b.
à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.

2Si l’inscription sur la liste d’attente n’a pas été effectuée en temps voulu pour des raisons indépendantes de la volonté d’un patient, le temps d’attente est calculé à partir du jour où les conditions d’inscription sont remplies. Le centre de transplantation compétent en communique la date au service national des attributions.

3Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation, le temps d’attente est calculé:

a.
à partir du jour où il est réinscrit sur la liste d’attente, ou
b.
à partir du jour où la dialyse recommence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.

4Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation de rein dans un délai de 90 jours après la transplantation d’un rein, le temps d’attente inclut aussi le temps d’attente avant la première de ces interventions.

5Si le recours d’un patient contre une décision de non-inscription sur la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente est calculé:

a.
à partir du jour où le centre de transplantation a rendu sa décision, ou
b.
à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de la décision du centre de transplantation.

6Si le recours d’un patient contre une décision de radiation de la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente inclut la durée écoulée depuis sa radiation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 3 nov. 2010 à la fin du texte.

Art. 3a Calcul et limitation du temps d’attente

1Si le patient ne peut provisoirement subir de transplantation, ce laps de temps entre dans le calcul du temps d’attente.

2Chez les patients pour lesquels il y a urgence médicale, seul est pris en compte le temps durant lequel ils attendent une transplantation dans cette situation.

3Chez les patients pour lesquels il n’y a pas d’urgence médicale, l’ensemble du temps durant lequel ils attendent une transplantation est pris en compte.

4Si une transplantation de rein est indiquée, le temps d’attente sans dialyse à prendre en compte est limité à 18 mois au maximum.

5…6

6Le temps d’attente depuis l’inscription sur une liste à l’étranger est compté si le patient produit une attestation écrite de l’instance compétente de ce pays certifiant la durée de l’attente; les al. 4 et 5 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

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