Art. 10 Urgence médicale
1 Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:13
- a.
- qui présente, dans les huit jours qui suivent une transplantation, un non-fonctionnement de la greffe hépatique, soit primaire, soit dû à une thrombose de l’artère hépatique;
- b.
- qui présente une défaillance hépatique fulgurante aiguë;
- c.
- qui est atteint d’une dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson) fulgurante décompensée;
- d.14
- qui ne remplit pas les critères des let. a à c, mais dont le pronostic est défavorable dans une mesure similaire s’il ne reçoit pas de transplantation.
1bisLe centre de transplantation du foie compétent demande à tous les autres centres de transplantation du foie en Suisse s’ils approuvent le classement effectué en application de l’al. 1, let. d. Si les centres ne parviennent pas à s’accorder, la décision est prise par le service national des attributions.15
2 L’urgence médicale dure six jours au maximum. Elle est prolongée tous les deux jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.
3 Si un organe ne peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur ou compatible avec le groupe de ce dernier, le foie peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin n’est pas compatible, si celui-ci donne son consentement.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).