Ordonnance du DFI sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.41

Section 4 Attribution d’un foie

Chapitre 2 Critères d’attribution et priorités

Art. 10 à 12a · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Urgence médicale

1 Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:13

a.
qui présente, dans les huit jours qui suivent une transplantation, un non-fonctionnement de la greffe hépatique, soit primaire, soit dû à une thrombose de l’artère hépatique;
b.
qui présente une défaillance hépatique fulgurante aiguë;
c.
qui est atteint d’une dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson) fulgurante décompensée;
d.14
qui ne remplit pas les critères des let. a à c, mais dont le pronostic est défavorable dans une mesure similaire s’il ne reçoit pas de transplantation.

1bisLe centre de transplantation du foie compétent demande à tous les autres centres de transplantation du foie en Suisse s’ils approuvent le classement effectué en application de l’al. 1, let. d. Si les centres ne parviennent pas à s’accorder, la décision est prise par le service national des attributions.15

2 L’urgence médicale dure six jours au maximum. Elle est prolongée tous les deux jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

3 Si un organe ne peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur ou compatible avec le groupe de ce dernier, le foie peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin n’est pas compatible, si celui-ci donne son consentement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).

Art. 11 Attribution selon le système de points pour les donneurs de moins de 18 ans

1Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et si le donneur a moins de 18 ans, le foie est attribué:

a.
en premier lieu à un patient de moins de 12 ans;
b.
en deuxième lieu à un patient dans la tranche d’âge de 12 à moins de 18 ans;
c.
en troisième lieu à un patient âgé de 18 ans ou plus.

2Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué:

a.
en premier lieu aux patients du groupe sanguin 0 qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
b.
en deuxième lieu aux patients du groupe sanguin B qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
c.
en troisième lieu aux patients du groupe sanguin A ou AB qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
d.
en quatrième lieu aux patients qui ont obtenu le plus de points, mais moins de 20, selon le système fixé à l’annexe 1.

3Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 11a Attribution selon le système de points pour les donneurs âgés de 18 à 49 ans

1Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 18 à 49 ans, le foie est attribué en premier lieu au patient ayant un poids corporel inférieur à 25 kilogrammes.

2Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2.

3Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 11b Attribution selon le système de points pour les donneurs âgé de 50 ans ou plus

Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 50 ans ou plus, le foie est attribué:

a.
pour les donneurs du groupe sanguin 0: selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2;
b.
pour les donneurs d’un autre groupe sanguin que le groupe 0: au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 12 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le foie est attribué:

a.
en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
puis à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur;
c.
enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

Art. 12a Attribution en cas de transplantation multiple

Les patients présentant un risque accru de mortalité selon l’art. 11, al. 1bis, let. b, de l’ordonnance sur l’attribution d’organes sont ceux qui totalisent au moins 25 points selon le système défini à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

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