Ordonnance du DFI sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.41

Section 5 Attribution d’un rein

Chapitre 2 Critères d’attribution et priorités

Art. 13 à 16 · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Urgence médicale

Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être dialysé.

Art. 13a Adéquation de l’âge et compatibilité du groupe sanguin

1S’il n’y a pas d’urgence médicale au sens de l’art. 13 et que le donneur est âgé de 60 ans ou moins, le rein est attribué en deuxième priorité:

a.
en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b.
en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c.
en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d.
en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

2Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le rein est attribué:

a.
en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b.
en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c.
en troisième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d.
en quatrième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

3Au sein d’une même tranche d’âge, les combinaisons suivantes ont le même degré de priorité que celles de groupe sanguin identique (al. 1, let. a et c, et 2, let. a et c):

a.
le donneur est de groupe sanguin 0; le patient est de groupe sanguin B et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %;
b.
le donneur est de groupe sanguin A; le patient est de groupe sanguin AB et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.22
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 14 Compatibilité tissulaire

1Le rein est attribué en troisième priorité au patient:

a.
qui ne possède aucun anticorps anti-HLA spécifique du donneur; ou
b.
qui possède un nombre d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur qui ne dépasse celui qui est accordé par le service national des attributions.

2Le service national des attributions autorise uniquement les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur:

a.
si leur fluorescence moyenne est inférieure à 10 000, ou
b.
s’ils ne présentent pas un fort risque de provoquer un rejet du greffon.

3Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur doit être calculé de manière à ce que chaque patient puisse bénéficier d’une offre d’organes d’au moins 2 % des donneurs potentiels dans son cas. Le calcul est effectué sur la base de l’ensemble des données disponibles concernant les donneurs.

4Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur est calculé lors de l’inscription sur la liste d’attente. Il doit être recalculé au début de chaque année civile ou lorsque de nouvelles données concernant les anticorps anti-HLA d’un patient sont disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3139).

Art. 14a Prise en compte de l’âge et de la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel

1Si le donneur a moins de 30 ans, le rein est attribué en quatrième priorité:

a.
au patient entre 20 et 59 ans, ou
b.
au patient de 60 ans ou plus qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.

2Si le donneur a 80 ans ou plus, le rein est attribué:

a.
au patient de 60 ans ou plus, ou
b.
au patient de moins de 60 ans qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 15 Statut infectieux

Si le donneur a obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr, le rein est attribué en cinquième priorité au patient qui a également obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 15a Attribution selon un système de points

Le rein est attribué en sixième priorité au patient qui obtient le plus de points selon le système défini à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008 (RO 2008 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 16 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le rein est attribué:

a.
en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

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