Ordonnance du DFI sur l'attribution d'organes destinés à une transplantation · RS 810.212.41

Chapitre 2 Critères d’attribution et priorités

Art. 2 à 21 · 27 articles

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Compatibilité du groupe sanguin

Un organe peut être attribué à un nouveau-né ou à un enfant en bas âge dont le groupe sanguin n’est pas compatible si le représentant légal donne son consentement.

Art. 3 Début du temps d’attente

1Le temps d’attente est déterminé en jours. Il est calculé:

a.
à partir du jour de l’inscription sur la liste d’attente, ou
b.
à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.

2Si l’inscription sur la liste d’attente n’a pas été effectuée en temps voulu pour des raisons indépendantes de la volonté d’un patient, le temps d’attente est calculé à partir du jour où les conditions d’inscription sont remplies. Le centre de transplantation compétent en communique la date au service national des attributions.

3Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation, le temps d’attente est calculé:

a.
à partir du jour où il est réinscrit sur la liste d’attente, ou
b.
à partir du jour où la dialyse recommence, si ce jour est antérieur au jour de l’inscription sur la liste d’attente.

4Si un patient doit faire l’objet d’une nouvelle transplantation de rein dans un délai de 90 jours après la transplantation d’un rein, le temps d’attente inclut aussi le temps d’attente avant la première de ces interventions.

5Si le recours d’un patient contre une décision de non-inscription sur la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente est calculé:

a.
à partir du jour où le centre de transplantation a rendu sa décision, ou
b.
à partir du jour où la dialyse commence, si ce jour est antérieur au jour de la décision du centre de transplantation.

6Si le recours d’un patient contre une décision de radiation de la liste d’attente rendue par le centre de transplantation est accepté, le temps d’attente inclut la durée écoulée depuis sa radiation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 3 nov. 2010 à la fin du texte.

Art. 3a Calcul et limitation du temps d’attente

1Si le patient ne peut provisoirement subir de transplantation, ce laps de temps entre dans le calcul du temps d’attente.

2Chez les patients pour lesquels il y a urgence médicale, seul est pris en compte le temps durant lequel ils attendent une transplantation dans cette situation.

3Chez les patients pour lesquels il n’y a pas d’urgence médicale, l’ensemble du temps durant lequel ils attendent une transplantation est pris en compte.

4Si une transplantation de rein est indiquée, le temps d’attente sans dialyse à prendre en compte est limité à 18 mois au maximum.

5…6

6Le temps d’attente depuis l’inscription sur une liste à l’étranger est compté si le patient produit une attestation écrite de l’instance compétente de ce pays certifiant la durée de l’attente; les al. 4 et 5 sont réservés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Section 2 Attribution d’un cœur

Art. 4 Urgence médicale

1 Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:

a.
qui se trouve en unité de soins intensifs et à qui il faut administrer des médicaments inotropes positifs à haute dose ou des substances vasoactives équivalentes;
b.
qui subit des complications dues à la méthode d’implantation d’un système d’assistance ventriculaire;
c.
qui a fait un rejet aigu d’une greffe cardiaque;
d.
qui ne remplit pas les critères visés aux let. a à c, mais pour lequel une transplantation s’impose en raison d’un pronostic vital engagé.

2 L’urgence médicale dure 14 jours. Elle est prolongée tous les 14 jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

Art. 5 Efficacité de la transplantation du point de vue médical

Lorsqu’il n’y a pas urgence médicale, l’ordre de priorité suivant s’applique:

a.
si le donneur est âgé de moins de 16 ans, le cœur est attribué à un patient de moins de 16 ans;
b.
si le cœur ne peut être attribué conformément à la let. a ou si le donneur est âgé de 16 ans ou plus, le cœur est attribué à un patient:
1.
dont le poids diffère de 25 % au maximum par rapport à celui du donneur, et
2.
dont l’âge diffère de 15 ans au maximum par rapport à celui du donneur.

Art. 6 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

1Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le cœur est attribué:

a.
en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
puis à un patient de groupe sanguin 0 ou B, si le donneur est de groupe sanguin 0;
c.
enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

2Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients au sens de l’art. 4, al. 1, le cœur est attribué au patient pour lequel l’urgence médicale est la plus grande. Lorsque l’urgence médicale est la même pour plusieurs patients, le cœur est attribué selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.

Section 3 Attribution d’un poumon

Art. 7 Urgence médicale

1 Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient pour lequel une ventilation assistée invasive en unité de soins intensifs est indispensable.

2 L’urgence médicale dure 28 jours. Elle est prolongée tous les 28 jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

Art. 8 Efficacité de la transplantation du point de vue médical

1Lorsqu’il n’y a pas urgence médicale, le poumon est attribué:7

a.
en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation combinée cœur-poumon est nécessaire;
b.8
en deuxième lieu à un patient souffrant d’hypertonie pulmonaire;
c.9
en troisième lieu à un patient de moins de 40 ans, si le donneur est âgé de moins de 40 ans;
d.10
en quatrième lieu à un patient atteint d’une fibrose pulmonaire.

2…11

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4469).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3377).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4469).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, avec effet au 1er déc. 2021 (RO 2021 642).

Art. 9 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

1Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le poumon est attribué:

a.
en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
en deuxième lieu à un patient en soins intensifs placé sous oxygénation par membrane extracorporelle et sous ventilation mécanique invasive;
c.
en troisième lieu à un patient de groupe sanguin 0 ou B, si le donneur est de groupe sanguin 0;
d.
en quatrième lieu au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.12

2Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients au sens de l’art. 7, al. 1, le poumon est attribué au patient pour lequel l’urgence médicale est la plus grande. Lorsque l’urgence médicale est la même pour plusieurs patients, le poumon est attribué selon l’ordre de priorité défini à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er juil. 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3377).

Section 4 Attribution d’un foie

Art. 10 Urgence médicale

1 Est considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient:13

a.
qui présente, dans les huit jours qui suivent une transplantation, un non-fonctionnement de la greffe hépatique, soit primaire, soit dû à une thrombose de l’artère hépatique;
b.
qui présente une défaillance hépatique fulgurante aiguë;
c.
qui est atteint d’une dégénérescence hépatolenticulaire (maladie de Wilson) fulgurante décompensée;
d.14
qui ne remplit pas les critères des let. a à c, mais dont le pronostic est défavorable dans une mesure similaire s’il ne reçoit pas de transplantation.

1bisLe centre de transplantation du foie compétent demande à tous les autres centres de transplantation du foie en Suisse s’ils approuvent le classement effectué en application de l’al. 1, let. d. Si les centres ne parviennent pas à s’accorder, la décision est prise par le service national des attributions.15

2 L’urgence médicale dure six jours au maximum. Elle est prolongée tous les deux jours lorsqu’elle est confirmée par le centre de transplantation compétent.

3 Si un organe ne peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur ou compatible avec le groupe de ce dernier, le foie peut être attribué à un patient dont le groupe sanguin n’est pas compatible, si celui-ci donne son consentement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 642).

Art. 11 Attribution selon le système de points pour les donneurs de moins de 18 ans

1Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et si le donneur a moins de 18 ans, le foie est attribué:

a.
en premier lieu à un patient de moins de 12 ans;
b.
en deuxième lieu à un patient dans la tranche d’âge de 12 à moins de 18 ans;
c.
en troisième lieu à un patient âgé de 18 ans ou plus.

2Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué:

a.
en premier lieu aux patients du groupe sanguin 0 qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
b.
en deuxième lieu aux patients du groupe sanguin B qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
c.
en troisième lieu aux patients du groupe sanguin A ou AB qui ont obtenu le plus de points, mais au minimum 20, selon le système fixé à l’annexe 1;
d.
en quatrième lieu aux patients qui ont obtenu le plus de points, mais moins de 20, selon le système fixé à l’annexe 1.

3Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 11a Attribution selon le système de points pour les donneurs âgés de 18 à 49 ans

1Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 18 à 49 ans, le foie est attribué en premier lieu au patient ayant un poids corporel inférieur à 25 kilogrammes.

2Si le donneur est du groupe sanguin 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2.

3Si le donneur est d’un autre groupe sanguin que le groupe 0, le foie, à l’intérieur des priorités définies à l’al. 1, est attribué au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 11b Attribution selon le système de points pour les donneurs âgé de 50 ans ou plus

Si le patient n’est pas exposé à un risque de mort immédiate au sens de l’art. 10, al. 1, et que le donneur est âgé de 50 ans ou plus, le foie est attribué:

a.
pour les donneurs du groupe sanguin 0: selon les priorités définies à l’art. 11, al. 2;
b.
pour les donneurs d’un autre groupe sanguin que le groupe 0: au patient qui a obtenu le plus de points selon le système fixé à l’annexe 1.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 mai 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1429).

Art. 12 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le foie est attribué:

a.
en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
puis à un patient dont le groupe sanguin est identique à celui du donneur;
c.
enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

Art. 12a Attribution en cas de transplantation multiple

Les patients présentant un risque accru de mortalité selon l’art. 11, al. 1bis, let. b, de l’ordonnance sur l’attribution d’organes sont ceux qui totalisent au moins 25 points selon le système défini à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Section 5 Attribution d’un rein

Art. 13 Urgence médicale

Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être dialysé.

Art. 13a Adéquation de l’âge et compatibilité du groupe sanguin

1S’il n’y a pas d’urgence médicale au sens de l’art. 13 et que le donneur est âgé de 60 ans ou moins, le rein est attribué en deuxième priorité:

a.
en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b.
en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c.
en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d.
en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

2Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le rein est attribué:

a.
en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b.
en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c.
en troisième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d.
en quatrième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

3Au sein d’une même tranche d’âge, les combinaisons suivantes ont le même degré de priorité que celles de groupe sanguin identique (al. 1, let. a et c, et 2, let. a et c):

a.
le donneur est de groupe sanguin 0; le patient est de groupe sanguin B et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %;
b.
le donneur est de groupe sanguin A; le patient est de groupe sanguin AB et présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.22
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008, en vigueur depuis le 15 oct. 2008 (RO 2008 4469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 14 Compatibilité tissulaire

1Le rein est attribué en troisième priorité au patient:

a.
qui ne possède aucun anticorps anti-HLA spécifique du donneur; ou
b.
qui possède un nombre d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur qui ne dépasse celui qui est accordé par le service national des attributions.

2Le service national des attributions autorise uniquement les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur:

a.
si leur fluorescence moyenne est inférieure à 10 000, ou
b.
s’ils ne présentent pas un fort risque de provoquer un rejet du greffon.

3Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur doit être calculé de manière à ce que chaque patient puisse bénéficier d’une offre d’organes d’au moins 2 % des donneurs potentiels dans son cas. Le calcul est effectué sur la base de l’ensemble des données disponibles concernant les donneurs.

4Le nombre autorisable d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur est calculé lors de l’inscription sur la liste d’attente. Il doit être recalculé au début de chaque année civile ou lorsque de nouvelles données concernant les anticorps anti-HLA d’un patient sont disponibles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3139).

Art. 14a Prise en compte de l’âge et de la valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel

1Si le donneur a moins de 30 ans, le rein est attribué en quatrième priorité:

a.
au patient entre 20 et 59 ans, ou
b.
au patient de 60 ans ou plus qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.

2Si le donneur a 80 ans ou plus, le rein est attribué:

a.
au patient de 60 ans ou plus, ou
b.
au patient de moins de 60 ans qui présente une valeur calculée d’anticorps réactifs sur le panel (annexe 2, ch. 3.1) supérieure à 98 %.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 15 Statut infectieux

Si le donneur a obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr, le rein est attribué en cinquième priorité au patient qui a également obtenu un résultat négatif au test de détection du virus d’Epstein-Barr.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 15a Attribution selon un système de points

Le rein est attribué en sixième priorité au patient qui obtient le plus de points selon le système défini à l’annexe 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 17 sept. 2008 (RO 2008 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 5 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2023 813).

Art. 16 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le rein est attribué:

a.
en premier lieu à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

Section 6 Attribution d’un pancréas ou d’îlots pancréatiques

Art. 17 Compatibilité du groupe sanguin et adéquation de l’âge

1Si le donneur est âgé de 60 ans ou moins, le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en priorité:

a.
en premier lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b.
en deuxième lieu au patient de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c.
en troisième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d.
en quatrième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.

2Si le donneur est âgé de plus de 60 ans, le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en priorité:

a.
en premier lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
b.
en deuxième lieu au patient âgé de 20 ans ou plus, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur;
c.
en troisième lieu au patient âgé de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est identique à celui du donneur;
d.
en quatrième lieu au patient âgé de moins de 20 ans, si son groupe sanguin est compatible avec celui du donneur.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Art. 18 Attribution selon un système de points

Le pancréas et les îlots pancréatiques sont attribués en deuxième priorité au patient qui totalise le plus de points selon le système défini à l’annexe 2a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Art. 19 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

Lorsque le degré de priorité est le même pour plusieurs patients, le pancréas ou les îlots pancréatiques sont attribués:

a.
en premier lieu, au patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
en deuxième lieu, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du du DFI du 19 oct. 2017, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2017 5671).

Section 7 Attribution d’un intestin grêle

Art. 20 Urgence médicale

Est notamment considéré comme exposé à un risque de mort immédiate le patient qui ne peut pas ou qui ne peut plus être alimenté par voie parentérale.

Art. 21 Attribution en présence de degrés de priorité identiques

1 Lorsqu’il y a urgence médicale pour plusieurs patients, l’intestin grêle est attribué:

a.
en premier lieu, à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
puis au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

2 Lorsque plusieurs patients ne présentent pas d’urgence médicale, l’intestin grêle est attribué:

a.
en premier lieu, à un patient pour lequel une transplantation multiple est indiquée, conformément à l’art. 11 de l’ordonnance sur l’attribution d’organes;
b.
puis au patient qui a obtenu le plus de points selon le système de points défini à l’annexe 3;
c.
enfin, au patient qui attend la transplantation depuis le plus longtemps.

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