Ordonnance relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires · RS 814.88

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre électronique des permis autorisant à employer ou à acheter à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires (Registre Permis PPh) en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)3.

2Le Registre Permis PPh sert à l’enregistrement, à la gestion administrative et à la vérification de la validité des permis et à l’établissement de statistiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.81

Art. 2 Autorité responsable et service administratif

1L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) administre le Registre Permis PPh avec le concours d’un service extérieur à l’administration (service administratif).

2Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation ou entreprise de vente ou de promotion de produits phytosanitaires.

3Le service administratif a notamment les tâches suivantes:

a.
coordonner ses activités avec les fournisseurs de données du Registre Permis PPh, l’OFEV, l’Office fédéral de l’agriculture et avec les utilisateurs des interfaces standard et du Registre Permis PPh;
b.
assurer la programmation, l’exploitation et le développement du Registre Permis PPh;
c.
octroyer les droits individuels de connexion, de consultation et de traitement des données pour le Registre Permis PPh;
d.
enregistrer dans le Registre Permis PPh les données suivantes relatives aux permis: le champ d’application, le numéro d’identification, la date de délivrance et la durée de validité des permis ainsi que les formations continues à suivre pour le renouvellement des permis;
e.
contrôler en vue de leur enregistrement dans le Registre Permis PPh les données fournies ou les demandes de modifications déposées par les organes chargés des examens, les organes chargés des formations continues et les titulaires d’une des habilitations mentionnées à l’art. 8, al. 1, 3 ou 4, ORRChim;
f.
modifier la validité des permis sur demande de l’OFEV conformément aux décisions cantonales visées à l’art. 11 ORRChim.

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