Ordonnance relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires · RS 814.88

Section 3 Qualité, communication, utilisation, modification et archivage des données

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Qualité des données

Les fournisseurs de données veillent à ne fournir que des données correctes et complètes au service administratif.

Art. 6 Consultation du Registre Permis PPh et modification des données

1Les autorités cantonales peuvent consulter toutes les données relatives à un titulaire de permis.

2Le titulaire d’un permis peut consulter ses données personnelles dans le Registre Permis PPh.

3Le titulaire d’un permis doit tenir à jour ses adresses postale et électronique ainsi que son numéro de téléphone dans le Registre Permis PPh, sauf si ses données sont automatiquement mises à jour via une interface au sens de l’art. 8, al. 2.

4Toutes les modifications sont enregistrées.

Art. 8 Couplage avec d’autres systèmes d’information

1L’accès au Registre Permis PPh se fait par le portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 OSIAgr5.

2Le Registre Permis PPh peut échanger des informations avec les systèmes d’information suivants:

a.
le portail Internet Agate, en vue d’assurer la coordination avec les différents systèmes d’information et de garantir la fiabilité des données personnelles des titulaires de permis;
b.
le système d’identification IAM visé dans l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération6;
c.
les systèmes d’information existants contenant des données sur les titulaires d’un permis pour l’emploi de produits phytosanitaires, en vue d’assurer la coordination avec les différents systèmes d’information et de garantir la fiabilité des données.
Historique et notes (2)
  1. RS 919.117.71
  2. RS 172.010.59

Art. 9 Attestation de permis

1L’OFEV définit les exigences applicables à l’attestation de permis sous forme papier et sous forme électronique permettant de vérifier qu’un permis est valide.

2L’attestation permet d’accéder au moyen d’un code-barres bidimensionnel lisible par une machine (code QR) aux informations suivantes contenues dans le Registre Permis PPh: le nom et l’année de naissance du titulaire d’un permis ainsi que le numéro, le champ d’application et la validité du permis. Le nom et l’année de naissance du titulaire figurent également sur l’attestation sous forme lisible par l’homme.

3Le titulaire d’un permis peut imprimer l’attestation directement depuis son compte personnel.

4L’attestation doit être personnelle, infalsifiable et, dans le respect de la protection des données, vérifiable; elle doit être conçue de manière à ce qu’une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible.

Art. 11 Statistiques

1Le service administratif établit des statistiques à partir des données contenues dans le Registre Permis PPh. L’OFEV peut publier les statistiques.

2Le service administratif met à la disposition des services publics et privés les données sous forme anonymisée du Registre Permis PPh à des fins de recherche.

Art. 12 Conservation des données

1Toutes les données contenues dans le Registre Permis PPh sont transférées mensuellement dans le système de gestion électronique des affaires (GEVER).

2Les données visées aux art. 3, al. 2, et 4, al. 2, sont conservées par les organes chargés des examens et les organes chargés des formations continues au maximum pendant cinq ans. Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà de ce délai.

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