Ordonnance relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires · RS 814.88

Section 2 Fournisseurs de données et type de données

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Organes chargés des examens

1Les organes chargés des examens fournissent au service administratif leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les données utilisateur de la personne responsable de la fourniture de données conformément à l’al. 2.

2Pour chaque personne ayant réussi l’examen en vue de l’obtention du permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, les organes chargés des examens fournissent au service administratif les données suivantes:

a.
le nom, l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone, la langue de correspondance, la date et le lieu de naissance;
b.
les résultats aux examens théoriques et pratiques, les dates et lieux des examens réussis;
c.
le champ d’application du permis visé par l’examen;
d.
le numéro d’identification du portail Internet Agate visé aux art. 20 à 22 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture (OSIAgr)4.

3Les organes chargés des examens informent immédiatement le service administratif de toute modification des données mentionnées aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 919.117.71

Art. 4 Organes chargés des formations continues

1Les organes chargés des formations continues fournissent au service administratif leur adresse postale, leur adresse électronique et leur numéro de téléphone ainsi que le nom et les données utilisateur de la personne responsable de la fourniture des données conformément à l’al. 2.

2Pour chaque formation continue, ils fournissent en outre au service administratif les données suivantes:

a.
dans les sept jours précédant le début de la formation: les noms de l’organe et de la formation, le lieu et la date de la formation, le nombre d’heures à effectuer pour le renouvellement du permis, le champ d’application du permis visé par la formation;
b.
dans les 30 jours suivant la fin de la formation continue: l’attestation de présence d’un titulaire de permis.

3En lieu et place des données mentionnées à l’al. 2, let. b, les organes chargés des formations continues fournissent au titulaire de permis le jour de la formation continue un code lui permettant de confirmer dans les 30 jours suivant la formation sa présence directement dans son compte. Les heures de formation continue suivies sont prises en compte dès que le titulaire du permis a confirmé sa participation dans le Registre Permis PPh.

4Les organes chargés des formations continues informent immédiatement le service administratif de toute modification des données fournies mentionnées aux al. 1 et 2.

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