Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) · RS 742.144

Section 3 Mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son

Art. 6 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Répertoire des émissions

1Le Conseil fédéral établit, après avoir entendu les cantons, un répertoire des émissions sonores provenant des installations ferroviaires fixes existantes, prévisibles d’ici au 31 décembre 2015. Les mesures antibruit seront planifiées en conséquence.

2Ce faisant, le Conseil fédéral tient notamment compte:

a.
de l’infrastructure qui sera en service jusqu’au 31 décembre 2015, ainsi que du volume et de la composition du trafic prévisible à cette date;
b.
des émissions sonores prévisibles des véhicules ferroviaires.

Art. 7 Ampleur des mesures

1Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d’immission.16

2Les mesures antibruit prises par le propriétaire du fonds seront prises en compte.

3L’autorité accorde des allégements lorsque:

a.
les mesures entraîneraient des frais disproportionnés;
b.
des intérêts prépondérants, relevant notamment de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité du trafic ou de l’exploitation, s’opposent aux mesures.

4Le Conseil fédéral réglemente l’évaluation de la proportionnalité des coûts.

5…17

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 7a Mesures complémentaires

1Si des allégements ont été accordés conformément à l’art. 7, al. 3, l’Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d’autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.

2Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l’évaluation de la proportionnalité des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 8 Coûts

La Confédération prend en charge les coûts des mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son.19 Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu. Celles-ci peuvent être versées sous forme de forfait.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

Art. 9 Remboursement

Les coûts des mesures antibruit prises depuis 1985 par les ayants droit propriétaires seront remboursés en fonction de leur prise en compte.

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