Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) · RS 742.144

Section 4 Isolation acoustique des bâtiments existants

Art. 10

En vigueur au 1er mars 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 …

1Si, en raison des allégements accordés, les installations ferroviaires fixes existantes ne permettent pas de respecter les valeurs d’alarme, les propriétaires de bâtiments existants doivent isoler les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prendre des mesures similaires. La Confédération prend à sa charge le coût de ces mesures. Elle alloue les contributions nécessaires à fonds perdu.

2En cas de dépassement des valeurs limites d’immission, la Confédération alloue aux propriétaires de bâtiments existants qui isolent les fenêtres des locaux où le bruit est considéré comme sensible ou prennent des mesures similaires 50 % des moyens financiers nécessaires sous forme de contributions à fonds perdu.

3Les contributions peuvent être versées sous forme de forfait.

4Les bâtiments sont considérés comme existants lorsque l’autorisation de construire est entrée en force avant le 1er janvier 1985.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, avec effet au le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).

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