Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer (LBCF) · RS 742.144

Section 6 Dispositions finales

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er mars 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Personnel

1Le Conseil fédéral peut créer les postes nécessaires à l’application de la présente loi à l’Office fédéral des transports et à l’Office fédéral de l’environnement24, en dérogeant au plafonnement des effectifs prévu par la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales25.

2Les frais relatifs au personnel sont imputés au crédit d’engagement.

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 novembre 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. RS 611.010

Art. 13 Procédures et compétences

1Les procédures et les compétences sont régies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26.

2Les cantons veillent à l’application des prescriptions concernant l’isolation acoustique des bâtiments.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Art. 14 Disposition transitoire

Les projets relatifs à la réduction du bruit en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont évaluées selon celle-ci.

Art. 15 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

4La présente loi est prorogée jusqu’au 31 décembre 2028.27

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 200028

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 septembre 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 469; FF 2013 443).
  2. ACF du 29 août 2000

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