Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l’homme, décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2Les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 184, al. 3, Cst. dans le but de préserver les intérêts du pays sont réservées.

3Les mesures de coercition peuvent notamment:

a.
restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels;
b.
prendre la forme d’interdictions ou d’obligations de demander une autorisation ou de déclarer, ou d’autres limitations de droits.

Art. 2 Compétence

1Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.

2Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.

3Les mesures de coercition sont édictées sous forme d’ordonnances.

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