Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231

Section 2 Contrôle

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Obligation de renseigner

Quiconque est visé, directement ou indirectement, par des mesures découlant de la présente loi fournit aux organes de contrôle désignés par le Conseil fédéral les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation globale d’un cas ou à un contrôle.

Art. 4 Attributions des organes de contrôle

1Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.

2Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.4

3Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au secret de fonction et prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les précautions propres à empêcher l’espionnage économique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 39 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

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