1Les organes de contrôle sont autorisés, sans préavis, à pénétrer dans les locaux commerciaux des personnes soumises à l’obligation de fournir des renseignements et à les visiter pendant les heures habituelles de travail; ils sont également habilités à consulter tous documents utiles. Ils séquestrent les pièces à conviction.
2Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.4
3Les organes de contrôle et les autorités auxquelles il a été fait appel sont soumis au secret de fonction et prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les précautions propres à empêcher l’espionnage économique.