Loi sur les embargos (LEmb) · RS 946.231

Section 5 Dispositions pénales et mesures

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Crimes et délits

1Quiconque viole intentionnellement les dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3L’auteur est puni d’une amende de 100 000 francs au plus s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 10 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:8

a.
refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux visés aux art. 3 et 4, al. 1, ou fait de fausses déclarations ou des déclarations induisant en erreur;
b.
contrevient d’une autre manière à la présente loi ou à des dispositions des ordonnances visées à l’art. 2, al. 3, dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent article, sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre infraction.

2La tentative et la complicité sont punissables.

3Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 40 000 francs au plus.

4L’action pénale se prescrit par cinq ans.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 11 Concours de plusieurs dispositions pénales

1Si une infraction à la présente loi constitue simultanément une infraction à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre11, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12 ou à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire13, seules les dispositions pénales de la loi prévoyant la peine la plus sévère sont applicables.

2Si une infraction à la présente loi constitue simultanément un trafic prohibé aux termes de l’art. 120 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes14, seules les dispositions pénales de cette dernière loi sont applicables; l’al. 1 est réservé.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 514.51
  3. RS 946.202
  4. RS 732.1
  5. RS 631.0

Art. 13 Confiscation de matériel et de valeurs

1Le matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable si aucune garantie ne peut être donnée qu’ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit.

2Le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503).

Art. 14 Juridiction

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 est applicable. L’autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d’État à l’économie.18

2Si les dispositions pénales de la présente loi sont applicables, le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une enquête de police à la demande de l’unité administrative compétente, lorsque l’importance de l’infraction le justifie. Lorsque l’enquête de police est ouverte par le Ministère public de la Confédération, elle relève de la juridiction fédérale.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. Phrase introduite par le ch. I 35 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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