Loi fédérale sur l'information des consommatrices et des consommateurs (LIC) · RS 944.0

Section 6 Procédure; dispositions pénales

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Procédure

Les dispositions sur la procédure administrative fédérale sont applicables aux décisions de la Confédération.

Art. 11 Actes punissables

1Sera puni de l’amende celui qui, intentionnellement:

a.
aura contrevenu aux prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services (art. 4), lorsque ces prescriptions prévoient une peine;
b.
ne se sera pas soumis à l’obligation de renseigner prévue à l’art. 8, al. 2.

2En cas de négligence, l’amende pourra atteindre 2000 francs.

3Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à la peine.

Art. 12 Rapport avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

1La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif5 est applicable à la poursuite pénale et au jugement pénal.

2L’autorité administrative de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche6.

Historique et notes (2)
  1. RS 313.0
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 34 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

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