Ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) · RS 511.12

Section 3 Procédure de la commission de visite sanitaire

Art. 6 à 9 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Moment

L’aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l’appréciation médicale lors du recrutement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 6a Appréciation après le recrutement

1La personne soumise à l’appréciation médicale après le recrutement est convoquée à une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM).

2Le Service médico-militaire (S méd mil) des Affaires sanitaires de la BLA désigne la CVS compétente.

3Jusqu’à l’appréciation médicale, la personne convoquée est dispensée:

a.
d’entrer au service d’instruction;
b.
d’entrer au service d’appui ou au service actif de l’armée;
c.
d’accomplir du tir obligatoire hors du service.

4Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation, la CVS compétente peut prendre une décision en l’absence de la personne concernée, d’entente avec cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 7 Demande

Les personnes et les services visés à l’art. 20, al. 1, LAAM, peuvent déposer une demande d’appréciation médicale par une CVS auprès du S méd mil. La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaire et déposée par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

Art. 8 Investigations complémentaires

Les CVS peuvent ordonner des investigations complémentaires si elles ne sont pas en mesure de prendre une décision sur la base de leurs propres examens, du dossier ou des renseignements obtenus.

Art. 9 Décision

1La CVS prend une décision concernant l’aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l’annexe 1; en cas d’égalité des voix, la décision finale revient au président.13

2Si l’un des membres de la CVS n’est pas d’accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l’inscription de ses objections au dossier.

3La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.14

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7397). Erratum du 16 janv. 2018 (RO 2018 85).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).

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