1L’exploitant accorde un accès libre et non discriminatoire à ses prestations.
2Il peut limiter l’accès si une telle limitation permet de réduire les risques ou d’accroître l’efficacité de l’infrastructure des marchés financiers et que ces effets ne peuvent être atteints par d’autres mesures. Il peut notamment soumettre la participation à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques.
3S’il souhaite restreindre l’accès à ses prestations pour des raisons d’efficacité, la Banque nationale, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence.
4Il surveille en permanence le respect des conditions de participation.
5Il fixe les critères et les modalités de suspension et d’exclusion des participants qui ne remplissent plus les conditions.
6Il informe immédiatement le participant concerné de sa suspension ou de son exclusion.