Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 33 OBNGestion des risques découlant d’une participation indirecte

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si une infrastructure des marchés financiers présente des participants indirects dont l’exploitant a connaissance, ce dernier identifie, mesure, gère et surveille les risques qui en découlent pour l’infrastructure.

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