Si une infrastructure des marchés financiers présente des participants indirects dont l’exploitant a connaissance, ce dernier identifie, mesure, gère et surveille les risques qui en découlent pour l’infrastructure.
Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131
Art. 33 OBNGestion des risques découlant d’une participation indirecte
Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique