Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 28d OBNContrôle des risques par les contreparties centrales

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contreparties centrales vérifient:

a.
quotidiennement, à l’aide de contrôles a posteriori, que les dépôts de garantie initiaux demandés sont conformes aux dispositions de l’art. 28c, al. 1;
b.
quotidiennement, à l’aide de simulations de crise, que les dépôts de garantie initiaux et contributions au fonds de défaillance demandés sont conformes aux dispositions de l’art. 28b, al. 3;
c.
une fois par mois, comment évoluent les dépôts de garantie initiaux si l’on fait varier les hypothèses et paramètres de calcul retenus;
d.
une fois par mois, les scénarios, modèles, hypothèses et paramètres à la base des simulations de crise;
e.
au moins une fois par an, l’intégralité de leur modèle de gestion des risques de crédit et sa mise en œuvre.

2Si elles constatent des lacunes lors des vérifications effectuées conformément à l’al. 1, elles prennent les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences.

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