Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 32c OBNCentres de calcul

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant dispose d’au moins deux centres de calcul, qui satisfont à des exigences élevées, notamment pour ce qui concerne la sécurité physique, la protection contre les incendies, l’approvisionnement énergétique, les systèmes de refroidissement et l’infrastructure de télécommunications.

2Il choisit l’implantation des centres de calcul à l’aide d’une analyse des risques et veille à ce qu’ils disposent de profils de risque différents et offrent une protection même en cas de sinistre de grande ampleur.

3Les centres de calcul et les dispositions relatives à leur fonctionnement permettent d’atteindre les objectifs en matière de sécurité de l’information et de rétablissement des activités définis aux art. 32a et 32b. En cas de défaillance d’un centre de calcul, l’exploitant est, en particulier, en mesure de poursuivre dans un autre centre les processus opérationnels d’importance systémique, dans les deux heures suivant la défaillance et sans perte de données sur les opérations qui ont été confirmées aux participants.

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