Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 28 OBNGestion des risques de crédit

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques de crédit au moyen de procédures et d’instruments adéquats.

2Il dispose de garanties au sens de l’art. 28a en quantité suffisante pour couvrir, vis-à-vis de chaque participant, les risques de crédit, tant effectifs que potentiels, avec un niveau de confiance élevé. Il vérifie régulièrement que cette exigence est respectée.

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