Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 31 OBNGestion des risques commerciaux généraux

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques commerciaux généraux au moyen de procédures et d’instruments appropriés.

2En vue de couvrir les pertes résultant des risques commerciaux généraux, il détient des fonds propres et des liquidités nettes. Ceux-ci doivent permettre la mise en œuvre du plan au sens de l’art. 26; les dépenses courantes d’exploitation doivent toutefois être couvertes pendant une période d’au moins six mois.

3Les garanties et autres ressources financières spécialement affectées qui sont utilisées pour couvrir les pertes résultant de la défaillance de participants ou d’autres risques de crédit et de liquidité conformément aux art. 28 et 29 ne sont pas prises en compte pour satisfaire à l’exigence définie à l’al. 2.66

4L’exploitant établit un plan pour se procurer des fonds propres supplémentaires si ceux-ci ne remplissent plus l’exigence au sens de l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).

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