Ordonnance de la Banque nationale (OBN) · RS 951.131

Art. 32 OBNGestion des risques opérationnels

Chapitre 4 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’exploitant identifie, mesure, gère et surveille ses risques opérationnels au moyen de procédures et d’instruments appropriés en vue de garantir notamment la sécurité de l’information et la continuité des processus opérationnels. Ce faisant, il se base sur des normes reconnues.

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