L’exploitant d’une infrastructure des marchés financiers permet aux participants d’éviter les risques de règlement; à cette fin, il garantit qu’en cas d’engagements liés entre eux, l’un n’est réglé que si le règlement de l’autre est assuré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).